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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 janv. 2018, n° 2017J01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J01848 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société DIVEO SAS c/ la société LEA |
Texte intégral
2017J01848 – 1734900012/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
15/12/2017 JUGEMENT DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 23 octobre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 15 décembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Raymond FAYET, Président, – Monsieur Jean-Pierre GIBERT, Juge, – Monsieur Jean-Baptiste MONIN, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société DIVEO SAS 2017J1848 100 RUE DES FOUGÈRES 69009 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X PIRAS – Avocat – Toque […]
ET – la société LEA 8 RUE CROZATIER 75012 PARIS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Z A-B – Avocat – […] Maître X Y – SELARL REDLINK – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,09 € HT, 14,82 € TVA, 88,91 € TTC
2017J01848 – 1734900012/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 29 septembre 2017, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société SA LEA de payer à la société DIVEO la somme de 52.000,80 € outre intérêts annuels au taux légal, frais et dépens.
La société LEA a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance.
A l’audience du 15 décembre 2017, les parties ne s’opposent pas au renvoi de la présente affaire devant une autre juridiction au motif que le dirigeant de la société DIVEO a été élu, le 4 octobre 2017, en qualité de juge consulaire au Tribunal de commerce de Lyon.
II – DISCUSSION
Attendu qu’il convient de constater que, le 4 octobre 2017, Monsieur Lionel SMIA, dirigeant de la société DIVEO, a été élu en qualité de juge consulaire au Tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu , au visa de l’article 47 Code de procédure civile, les parties ne s’opposent pas au renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe, soit le Tribunal de commerce de Villefranche sur Saône (Rhône) ;
Attendu que ledit texte prévoit que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions (…) » ;
Attendu dès lors que, conformément à l’article susvisé et dans l’intérêt d’une bonne justice, il sera fait droit à la présente demande ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal renverra la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Villefranche sur Saône ;
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET AVANT DIRE DROIT :
RENVOIE la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Villefranche sur saône.
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction désignée, conformément aux dispositions de l’article 82 nouveau du Code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Minute de la décision signée par Raymond FAYET, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
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