Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 620-10, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1.
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
S'emparant des articles L.127- 1. à L.127- 6. du code du travail, A.) soutient qu'il y aurait eu en l'espèce transfert d'entreprise et il conclut au caractère abusif de son licenciement. […]
Lire la suite…La salariée soutint que son licenciement était abusif, d'une part, pour violation des dispositions de l'article L.124- 10 du code du travail, de l' article 5 de la convention collective applicable dans le secteur des entreprises de nettoyage et de l'article L- 127-1 du code du travail relatif au transfert d'entreprise, d'autre part , pour être intervenu en période de reclassement interne au mois d'août 2010. […] Dès lors, et en l'absence tant d'un transfert d'entreprise au sens de l'article L.127 -2 du code du travail que de consentement de la société A à une cession conventionnelle du contrat litigieux, […] respectivement de l'article L-127-1 du code du travail sur le transfert d'entreprise. […]
Lire la suite…[…] ' le groupement de personnes physiques ou morales ayant pour objet de mettre à disposition de ses membres, dans un but non lucratif, des salariés liés à lui par un contrat de travail était régi par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 et de la loi 85-772 du 25 juillet 1985 codifiée sous les articles L.127-1 et suivants et R.127-1 et suivants du Code du travail et non par les dispositions de l'ordonnance 67-621 du 23 septembre 1967 visée dans les statuts du CK AR B, […] — dire que les appelants ont droit pour la période 1989 à 2001 inclus au paiement par les sociétés B SAS et B France SA de la réserve spéciale de participation telle que prévue par les articles L.442-1 et suivants du Code du travail,
[…] Attendu que le code du travail prévoit que plusieurs personnes peuvent se regrouper pour créer ensemble un groupement d'employeurs sous forme associative ; que le groupement d'employeurs de CHENEPIER a été constitué dans le cadre de l'article L 127-1 du code du travail devenu article L 1253-8 du même code ; que le siège social était situé chez M me Y ; que celle-ci a été l'interlocutrice de la MSA ; que les statuts prévoient que les membres du groupement sont solidairement responsables des dettes salariales et sociales du groupement ; […]
[…] 66-10-01 […] Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du code du travail, […] appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification (…) II. – Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son si ège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL , comparant par Maître Thomas RO BERDEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————– LA COUR D'APPEL: Revu l'arrêt de la Cour d'appel du 3 février 2011. […] Pour être complet, la Cour retient que les développements de A.) par rapport au transfert d'entreprise tombent totalement à faux, l'hypothèse de la présente espèce n'étant pas celle visée par les articles L.127- 1. et suivants du code du travail. […]
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