Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale fixées par décret.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 620-10, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1.
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Le simple changement de prestataire de services entre la société anonyme SOC.1.) et la SOC.2.) ne saurait être considéré comme transfert d'entreprise au sens des dispositions des articles L. 127- 1 et suivants du code du travail, à défaut, par l'appelant, d'établir une reprise du personnel par la SOC.2.) . […] L'article L. 127- 1 (1) alinéa 1 er du code du travail (chapitre VII du maintien des droits des salariés en cas de transfert d'entreprise) dispose que ce chapitre s'applique à tout transfert d'entreprise, […]
Lire la suite…A l'instar des premiers juges, la Cour relève que les articles L.127-1 et suivants du code du travail et la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2011 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, […] notamment personnels et matériels, permettant la poursuite d'une activité économique essentielle ou accessoire (…) ». L'article L. 127-1 du code du travail doit ainsi recevoir application dès lors qu'une branche d'activité reprise par un nouvel exploitant constitue, en elle-même, par son importance, une entreprise, […]
Lire la suite…[…] ' le groupement de personnes physiques ou morales ayant pour objet de mettre à disposition de ses membres, dans un but non lucratif, des salariés liés à lui par un contrat de travail était régi par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 et de la loi 85-772 du 25 juillet 1985 codifiée sous les articles L.127-1 et suivants et R.127-1 et suivants du Code du travail et non par les dispositions de l'ordonnance 67-621 du 23 septembre 1967 visée dans les statuts du CK AR B, […] — dire que les appelants ont droit pour la période 1989 à 2001 inclus au paiement par les sociétés B SAS et B France SA de la réserve spéciale de participation telle que prévue par les articles L.442-1 et suivants du Code du travail,
[…] Attendu que le code du travail prévoit que plusieurs personnes peuvent se regrouper pour créer ensemble un groupement d'employeurs sous forme associative ; que le groupement d'employeurs de CHENEPIER a été constitué dans le cadre de l'article L 127-1 du code du travail devenu article L 1253-8 du même code ; que le siège social était situé chez M me Y ; que celle-ci a été l'interlocutrice de la MSA ; que les statuts prévoient que les membres du groupement sont solidairement responsables des dettes salariales et sociales du groupement ; […]
[…] 66-10-01 […] Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du code du travail, […] appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification (…) II. – Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D'après l'intimée, elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que, contrairement à l'engagement pris par la société à responsabilité limitée SOC3.), les salariés repris par le cessionnaire étaient obligés de signer un nouveau contrat de travail aux conditions moins avantageuses, l'article L. 127-3 (1) du code du travail disposant que la solidarité entre cédant et cessionnaire s'arrête à la date du transfert. […] L'article L. 127- 4 du code du travail serait inapplicable au cas d'espèce, l'intimée n'ayant pas licencié A.) et une modification du lieu de travail étant prévue au point 5 de son contrat de travail. […]
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