Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 70
Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.
Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.
L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions du premier alinéa, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple fait.
La prestation de compensation est (…) Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), créées par la loi n° 2005-102 du 11 février (…) Aides à domicile Les services à la personne, définis dans le code du travail (Art. L. 129-1), désignent les organismes qui (…)
Lire la suite…[…] M me X B Z Y, débitrice, est immatriculée au Registre du Commerce et répertoire des Métiers de PONTOISE sous le n° 500060694 et a pour activité déclarée: Services à la personne tel que défini par l'article | 129-1 du code du travail. […] De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code ,
[…] Vu les articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail ; […]
[…] plafond visé à l'article L . 241-3 du code de la sécurité sociale. (…) l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, […] sous réserve du droit de reprise des apports. (…) / 1 ° ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L129-1 du code du travail , […] que si l'association requérante avance que les dispositions du 1 °) ter du 7. de l'article 261 du code général des impôts permettent à une association agréée en application de l'article L. 129-1 du code du travail […]
[…] en application du c) du 1 de l'article 199 sexdecies, […] la loi fiscale renvoie à deux articles du code du travail : l'article L . 7231-1 et l'article D. 7231-1. […] Les articles L . 7232-1-1 et L . 7233-2 du code du travail désignent d'ailleurs l'entreprise de services à la personne comme celle qui « bénéficie » de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies. […] reprise de l'article D. 129 -35 de l'ancien code du travail 7 . 5 Rapport n° 175 fait au nom de […]
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