Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 3 (V) JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.
L'accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.
Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la Commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures.
← Retour à la convention IDCC 1351 Article 1er Les parties conviennent de procéder à une revalorisation de 2 % de l'ensemble des salaires minima conventionnels à compter du 1er juillet 2008 sous réserve de la publication avant cette date de l'arrêté ministériel d'extension. […] Le tableau correspondant est annexé au présent accord. […] Article 2 Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail et une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail par la partie patronale. (1) Avenant étendu, […] sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail (arrêté du 6 mars 2008, […]
Lire la suite…[…] remplace notamment l'article 33 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, […] Il est conclu pour une durée de 2 ans à compter de son extension. […] Il pourra dès lors être dénoncé selon les dispositions légales prévues par l'article L. 132 -8 du code du travail (loi n° 82-957 du 13 novembre 1982). b) En toute hypothèse, […] charges légales incluses. (1) L'avenant n° 43 du 20 juillet 2007 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L . 2241-9 du code du travail (anc. […] L. 132-12 […]
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NOTA : Arrêté du 25 juillet 1997 art. 1 : les dispositions de l'article 1.1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail. Article 1.1 Tableau non reproduit – voir BO conventions collectives 2007-41 Article 1, […] Cette formation est dispensée sur une période d'une amplitude maximum de 12 mois. […] Cette formation est dispensée sur une période d'amplitude de 6 mois. […] L. 2241-9 du code du travail (anc. […] L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, […]
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