Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 29 () JORF 19 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 152 (V) JORF 19 janvier 2005
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :
1° Soit au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;
2° Soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2, notamment entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements.
Cour d'Appel de GRENOBLE, dans un Arrêt du 21 mars 2013 n'accueille ses demandes, considérant d'une part que la société avait manqué à son obligation d'adapter le poste de travail de la salariée au besoin de sa santé et à l'état de sa morphologie, et considérant en outre que l'attitude réitérée de l'employeur conduisant à la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d'adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tache dépassant ses capacités, mettant en jeu sa santé, était par là-même constitutive d'un harcèlement moral au sens de l'article […] L.115-1 du Code du Travail.
Lire la suite…L'article 1605 ter 2° du code général des impôts, […] prévoit que n'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements. […] L'enseignement des CFA est délivré à des apprentis titulaires d'un contrat et d'un statut régis par le code du travail. […] il est indiqué que dans le cadre du dispositif applicable à compter du 1er janvier 2005, les CFA qui, en application des articles L. 115-1 et L. 116-1-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Aux termes l'article L. 313-1 du code de l'éducation, alors en vigueur : « Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation. / (…) Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. […]
[…] — en tout état de cause, d'exclure expressément la garantie de l'AGS s'agissant d'une créance non salariale au titre des dispositions de l'article L 143-11 -1 du Code du travail […] Attendu que l'AGS conteste les dommages- intérêts alloués à l'apprenti par la juridiction prud'homale en indiquant que le contrat d'apprentissage est un contrat spécifique régi par les articles L 115-1 à L 119-5 du Code du travail et qu'en cas dé résiliation de son contrat il ne peut être attribué à l'apprenti que des dommages- intérêts en fonction du préjudice réellement subi par lui ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 3 août 1999 : «Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L.115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L.115-1 ou à l'article L.116-1-1 du code du travail.» ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : «L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, […]
Article 3 1. Nature de la formation Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail. 2. Durée Cette formation se déroulera sur une période de 3 semaines consécutives ou non. 3. […] Tout organisme respectant le contenu du référentiel annexé au présent accord sera réputé avoir obtenu l'agrément des partenaires sociaux. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1, L. 981-6 et D. 981-13 du code du travail (arrêté du 18 avril 2001, art. 1er). Article 3 – Formation des conducteurs (FIMO et FCOS) 1. […]
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