Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 143 (V) JORF 27 décembre 2006
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.
La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.
La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par le code général des collectivités territoriales et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.
. - La question posée appelle plusieurs séries d'éléments de réponse. 1o L'article R. 242-1, 8e et 9e alinéas du code de la sécurité sociale, […] dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux stagiaires ne bénéficiant pas d'une protection contre les accidents du travail assurée par un établissement d'enseignement au titre de l'article L. 412-8.2 a) et b) du code de la sécurité sociale. 3o Toutefois, […] des 16 janvier et 5 juin 1978 ont exonéré de toutes cotisations de sécurité sociale les gratifications allouées dans une certaine limite à ces mêmes stagiaires, quand leur établissement leur assure cette protection […] L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail ; […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 117-12, L. 117-14, L. 118-6 et R. 117-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales accordée au titre du salaire des apprentis est subordonné à la conclusion d'un contrat d'apprentissage établi dans les formes prescrites ; Attendu qu'ayant engagé, le 1er août 1988, […]
[…] que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1988) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF le montant du redressement, aux motifs essentiels qu'étant immatriculée au registre du commerce pour son activité principale et occupant plus de dix salariés, elle ne pouvait pas se prévaloir de l'exonération prévue par l'article L. 118-6 du Code du travail au profit des employeurs inscrits au répertoire des métiers ou occupant dix salariés au plus, non compris les apprentis, alors, de première part, […]
[…] le déboutait de ses demandes, en application de l'article L 118-6 du Code du Travail. […] S'agissant de la demande portant sur l'inscription au régime de retraite complémentaire et le paiement des cotisations dues à cette titre, l'article L.118-6 du Code du Travail spécifie que pour l'employeur inscrit au répertoire des métiers ou bien occupant moins de onze salariés, l'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés à un apprenti – une telle exonération étant totale concerne les cotisations de retraite complémentaire mais ne dispense pas l'employeur, maître d'apprentissage, […]
Pourtant, en application de l'article L. 118-6 du code du travail, […] dans les conditions prévues à l'article L. 118-5 du code du travail. L'article L. 118-6 précise également les conditions de prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage. […] L'état semestriel prévu à l'article L. 111-10-1 du code de la Sécurité sociale et arrêté au 31 décembre 2010 retrace à cette date l'état des dettes et créances entre l'État et la Sécurité sociale s'agissant notamment de l'ensemble des dispositifs d'exonérations compensées par l'État aux organismes sociaux. […]
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