Entrée en vigueur le 6 février 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982
1° Pour les emplois à caractère saisonnier ;
2° Pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]
Lire la suite…Ils sont tirés de la méconnaissance par l'accord lui-même des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, qui encadrent le recours au CDD. […] En général, elle met en œuvre de manière combinée ses dispositions et celles de l'article L. 1241-2 (V. par ex. : Cass. […] A l'origine, l'article L. 122-3 du code du travail ne prévoyait qu'une fixation décrétale de la liste des secteurs d'activité éligibles au dispositif du CDD d'usage. […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2007, en audience publique, […] Par des conclusions remises à l'audience, le 3 septembre 2007, […] de le dire bien-fondé, de prononcer en conséquence la nullité du jugement déféré sur le fondement des articles 14 , […] il est demandé l'infirmation du jugement entrepris, faire application des dispositions de l'article L.122-3 du code du travail s'agissant de la demande d'indemnités de licenciement et de débouter Y Z du surplus de ses demandes relatives aux indemnités de préavis et de congés-payés. […] 44 €, de faire une stricte application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail ( ancienneté du salarié inférieure à deux années ), […]
[…] — ordonné à M e X d'inscrire les sommes ci-dessus définies sur le relevé des créances salariales sous les conditions prévues à l'article L.143-11-7 du Code du travail, […] Il est constaté sur ce point que le premier juge, tout en estimant que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 27 décembre 1999 ne répondait à aucun des critères légaux tels que définis par les articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3 et L.122-3-1 du Code du travail, n'a pas procédé à sa requalification en un contrat à durée indéterminée. […] Déboute A B de sa demande d'indemnités de rupture et de précarité sur le fondement de l'article L. 122-3-4 du Code du travail,
[…] Il résulte de la combinaison des articles L122-1, L122-3 1°alinéa et L122-3-13 1° alinéa du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif. […] Aux termes de l'article L 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la duré hebdomadaire, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour conséquence que la fin de la relation de travail fixée au contrat à durée déterminée est à considérer comme licenciement immédiat abusif. « Suivant l'article L. 122-1, paragraphe 1, du code du travail, « Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 122-9 prévoit ce qui suit : « Tout contrat conclu en violation […] des dispositions des articles L. 122-1, […]
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