Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord fixent à 180 heures la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires libres. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). […] aux termes desquelles, en cas de fractionnement du congé principal d'une durée […] Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. […]
Lire la suite…En outre, ces accords d'entreprise pourront mettre en place un dispositif de compte épargne-temps valorisé en temps selon les dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 9.10, du présent accord. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). Horaire du travail, […] art. 1er). […] Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile […] Elle rappelait que la salariée avait déjà bénéficié à deux reprises de la prolongation de son congé parental suite à ses demandes des 15 janvier 2011 et 7 janvier 2012, mais que conformément à l'article L. 122-28-1 alinéa 2 du code du travail, le congé parental pouvait être prolongé deux fois sans toutefois excéder la date du troisième anniversaire de l'enfant. […] -21 117, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, […] Si d'après l'article L. 1225-48 du même code le congé parental d'éducation et la période activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : "I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, […] aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L.732-12 et L.732-12-1 du code rural ; […] à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L.122-28-1 du code du travail ; […] à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : "I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, […] ainsi qu'aux articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural ; […] à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; […] à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ; […] Classification C.N.I.J. : 48-02-01-01
Si le salarié n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 1232-2 et suivants et L. 1233-11 et suivants (anciens art. L. 122-14 et suivants) du code du travail, […] 5e et 6e alinéas) du code du travail, seront indemnisés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 14. Article 16 – Dispositions diverses 16.1. […] Congé parental d'éducation et aménagement d'horaires Les salariés désirant élever leur enfant bénéficieront des dispositions des articles L. 1225-47 et suivants et R. 1225-13 (anciens art. L. 122-28-1 et suivants) du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et à la reprise du travail à mi-temps. […]
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