Article L135-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 u AL. 3, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2262-11 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 octobre 1989

Par ailleurs, conformement aux articles L 135-5 et 135-6 du code du travail relatifs au contentieux des accords collectifs de travail dont relevent a titre subsidiaire les accords d'interessement ou de participation, un recours en annulation de la clause ou de l'accord litigieux peut etre engage par les organisations ou groupements signataires (syndicats ou comite d'entreprise) ainsi que par toute personne liee par cet accord ayant interet actuel, […]

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Décisions151


1Cour d'appel de Grenoble, 24 septembre 2007, 06/01320
Infirmation partielle

[…] Le syndicat CGT ENERGIE DROME ARDÈCHE intervient volontairement au soutien des prétentions et des moyens de Georges X… et réclame 5. 000 € de dommages et intérêts par application de l'article L. 135-5 du Code du travail.

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  • Sanction·
  • Commission·
  • Employeur·
  • Procédure disciplinaire·
  • Procès-verbal·
  • Énergie·
  • Intervention·
  • Circulaire·
  • Entretien·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Paris, CT0133, du 1 mars 2006
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2 e alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail; […]

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  • Salaire·
  • Syndicat·
  • Classification·
  • Juriste·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Délégués syndicaux·
  • Carrière·
  • Coefficient·
  • Application

3Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006, n° 06/00566
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG n° 05/00160 […] Considérant que les intimées contestent au syndicat la possibilité d'intervenir dans la présente instance et de solliciter l'allocation de dommages et intérêts en invoquant les dispositions des articles L.135-4 et L.135-5 du code du travail ;

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  • Repos compensateur·
  • Provision·
  • Grève·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Syndicat·
  • Indemnité·
  • Travailleur·
  • Fait·
  • Temps de travail
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