Article L2262-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L135-5 (M), Code du travail - art. L135-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11


Eurojuris France · 17 février 2016

[…] « Viole les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action des organisations syndicales, retient qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail que l'action reconnue aux organisations syndicales leur permet d'obtenir l'exécution des engagements conventionnels et le cas échéant le paiement de dommages-intérêts, mais non la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qui seraient dues à leurs […] L 2323-83 du Code du travail, […]

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Décisions257


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 1er juillet 2014, n° 11/08487
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 16 novembre 2011, le syndicat FORCE OUVRIERE du casino d'Enghien, l'Union départementale CGT-FO du Val d'Oise et la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE ont fait assigner à jour fixe, le 24 janvier 2012, la société d'exploitation des Eaux et Thermes d'Enghien, « SEETE » aux fins de voir, au visa des articles L 2132-3 et L 2262-11 du code du travail, de l'article 33-4 de la convention collective des casinos et des articles L 3141-19 et L 3141-22 du Code du Travail : […] — l'action est irrecevable sur le fondement de l'article L2262-11 du code du travail car les syndicats n'étaient ni signataires de la convention collective ni de l'accord d'entreprise ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3e section, 20 mars 2014, n° 12/13241
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Pôle Emploi expose que si les organisations syndicales peuvent, en vertu, notamment, de l'article L. 2262-11 du Code du travail, solliciter en justice « l'exécution des engagements contractés » au titre d'un accord, en revanche une telle action qui aurait pour objet ou pour effet de l'exonérer de l'obligation de respecter les dispositions d'une convention collective n'est pas ouverte au syndicat signataire d'une telle convention pas plus qu'il n'est recevable à se prévaloir de l'intérêt collectif de la profession pour solliciter l'inexécution de la convention ; qu'en l'espèce, […]

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 décembre 2017, n° 16/02333
Infirmation partielle

[…] — le syndicat des services du Maine est recevable à agir pour la défense des droits syndicaux sur le fondement des articles L 2262-9 et L 2262-11 du code du travail et à demander réparation en ce que la société A a dégradé les conditions de travail de son élue et a nui aux intérêts professionnels défendus par le syndicat peu importe que l'employeur ait eu ou pas la volonté délibérée de porter atteinte à son mandat syndical,

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