Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 5 () JORF 27 juillet 2005
La convention ou l'accord collectif doit fixer :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
L'invalidité d'un accord collectif relatif à la modulation de la durée de travail n'emporte pas requalification du contrat de travail à temps complet Droit du travail - Employeurs / Relation collectives au travail Selon l'ancien article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du Code du travail prévoyait qu' « une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou par... […] Droit du travail - Employeurs / Relation collectives au travail En application de l'article L 2242-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, l'employeur s'engage, […]
Lire la suite…Source : www.lemag-juridique.com En application de l'ancien article L 5213-6 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder ou conserver un emploi correspondant à leur qualification. Le refus de prendre ces mesures est constitutif d'une discrimination, au sens de l'article L 1133-3 du Code du travail... […] L'invalidité d'un accord collectif relatif à la modulation de la durée de travail n'emporte pas requalification du contrat de travail à temps complet Droit du travail - Employeurs / Relation collectives au travail Selon l'ancien article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, […]
Lire la suite…[…] l'accord du 31 décembre 2002 n'est pas conforme à l'article L 212-4-6 du code du travail car le programme indicatif de la répartition du temps de travail pour la période de modulation ne lui a pas été communiqué par écrit, d'une part et l'employeur ne lui a pas notifié ses horaires de travail par écrit, d'autre part […] 4° la durée minimale de travail pendant les jours travaillés (…) […] 6° les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié […] Par dérogation aux dispositions des articles L 143-2 et L 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel est calculé dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
[…] Mais attendu que si l'article 11-03-3-2 de la convention applicable dispose que les agents à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là bénéficieront -chaque fois que le service le permettra- d'un jour de repos compensateur, l'article 11-01-3-4 de ladite convention précise que les agents à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions au prorata de leur temps de travail ; que, n'étant pas discutés devant eux que le salarié travaillait à temps partiel pendant la période considérée non plus que la proportion de son temps de travail par rapport à la durée légale, […] Vu les articles L. 212-4-6 et L. 424-1 du Code du travail ;
[…] Selon l'article L. 212-4-6 du code du travail devenu L. 3123-25 du même code, dans […] L'article 4 du contrat de travail relatif à la durée du travail énonce en son 6° :
[…] il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixé par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. […] Dispositions relatives aux heures supplémentaires (bonification) : La bonification prévue à l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut être remplacée par le versement d'une majoration de salaire. […] NOTA : Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : le 2ème point du 2ème alinéa du paragraphe 3 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail. le paragraphe 5 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 351-25 du code du travail.
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