Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
La définition du travail à temps partiel est, à cet égard, relativement simple : aux termes de l'article L3123-1 du Code du travail, est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à celle d'un salarié à temps complet. Ce dernier effectue, en principe, au moins 35 heures par semaine, ou l'équivalent de cette durée en moyenne sur le mois ou sur l'année, correspondant à la durée légale du travail. […] Désormais, sauf exception, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures, ou à son équivalent calculé sur le mois ou sur l'année, conformément à l'article L3123-27 du Code du travail. […]
Lire la suite…En principe, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (ou son équivalent sur le mois ou l'année) (article L3123-27 du Code du travail). Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée minimale différente. […] Si elle prévoit une durée minimale inférieure à 24 heures, des garanties doivent être prévues quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures (article L3123-19 du Code du travail). […] L'employeur informe chaque année le comité social et économique (CSE), […]
Lire la suite…[…] L'article L.3123-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ». […] L'article L.3123-14-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, date de son abrogation, précisait que:
[…] Par jugement rendu le 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Suger Formation et a désigné la société [E] [O] en qualité de mandataire-liquidateur. […] * 87 329,67 euros pour inobservation des dispositions de L. 3123-27 du code du travail ; […] — juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, […] Aux termes de l'article L.3123-06 du code du travail, […] L'article 3123-19 ajoute que la durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaire (prévue à l'article L.3123-27) peut être réduite par une convention collective ou un accord de branche étendu.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article L. 3123-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, l'article L. 3123-27 du même code, l'article R. 5221-26, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 :
La définition du travail à temps partiel est, à cet égard, relativement simple : aux termes de l'article L3123-1 du Code du travail, est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à celle d'un salarié à temps complet. Ce dernier effectue, en principe, au moins 35 heures par semaine, ou l'équivalent de cette durée en moyenne sur le mois ou sur l'année, correspondant à la durée légale du travail. […] Désormais, sauf exception, la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures, ou à son équivalent calculé sur le mois ou sur l'année, conformément à l'article L3123-27 du Code du travail. […]
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