Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
Cet article vise le salarié du secteur privé qui travaille à temps partiel et qui veut comprendre quoi réclamer, […] Heures complémentaires : de quoi parle-t-on vraiment ? Le salarié à temps partiel a une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle applicable dans l'entreprise. […] La règle d'ordre public est claire : chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire, comme le rappelle l'article L. 3123-8 du Code du travail. À défaut d'accord collectif plus précis, […] le dixième correspond à 2,4 heures. […] À défaut d'accord applicable, l'article L. 3123-28 du Code du travail limite les heures complémentaires au dixième de la durée prévue au contrat. […]
Lire la suite…du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, […] augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d'heures supplémentaires listées à l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L3123-17 et L3123-18 du code du travail, L3123-8, L3128-9, L3123-20 et L3123-28 du code du travail à compter du 0/01/2017 sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, […]
Lire la suite…[…] 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l'année prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; […] 5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l'article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ;
[…] Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, […] lequel renvoie à l'article L. 241-17 du même code, lequel renvoie aux dispositions des articles L. 3121-28 à L. 3121-39, […]
[…] D'autre part, l'article D. 241 – 7 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que “le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail”.
Les conditions sont strictement encadrées par les articles L. 3123-1 à L. 3123-31 du Code du travail. […] L'enjeu se mesure en bulletins de salaire. […] La limite légale du dixième et le plafond du tiers L'article L. 3123-28 du Code du travail fixe la limite légale supplétive des heures complémentaires : « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, […]
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