Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 6 () JORF 26 juin 2004
II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-6.
Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
[…] L'arrêt du chantier a été ordonné en vertu des dispositions de l'article L.231-12 (ancien) du Code du Travail. […] Le contrôleur du travail a dit que ces faits constituent une infraction délictuelle à l'article 97 modifié du Décret du 8 janvier 1965 modifié pris en application de l'article L.231-2 (ancien) du Code du Travail, prévue et réprimée par l'article L.263-2 (ancien) du Code du Travail.
[…] RENOV BAT ; surtout, il verse une décision prise le 19 juillet 2005 en vertu de l'article L.231-12 du code du travail par la contrôleur du travail ; la contrôleur indique qu'elle s'est rendue le 19 juillet 2005 sur un chantier à CALUIRE sur lequel la société S.P. […]
[…] T R I B U N A L […] Or, la livraison de cet ensemble immobilier a été initialement convenu au plus tard le 1 er septembre 2007 -sauf survenance d'un cas de force majeure ou autres causes légitimes de suspension de délai- avec indication au paragraphe 12, d'une pénalité de retard égale à 8.000 € TTC par jour calendaire de retard, […] l'Inspecteur du travail a relevé certains manquements aux règles d'hygiène et de sécurité imputables aux entreprises titulaires des lots “gros oeuvre” “charpente” “couverture” et “cloisons doublage” et a pris à l'encontre de ces dernières, en application de l'article L.231-12 du Code du travail, des décisions administratives d'arrêts temporaires de travaux ;
L. 8112-1 du code du travail 40 V. […] en revanche il est 54 Ancien article L. 231-12 du code du travail 55 En tout état de cause, nous ne sommes pas loin de penser que, sur un site marqué par une forte syndicalisation, le simple fait de mettre nettement en lumière ce manquement et les risques associés aurait sûrement conduit la société à respecter avec bien plus de vigilance cette réglementation. 56 Art. L. 231-4 57 Art. L. 231-5 58 Art. […] Il en ressort que si vous acceptez la 62 Cette somme – soit au total 12 000 euros sur l'ensemble de la période – se situant dans la fourchette haute des sommes octroyées par le juge judiciaire : v. […]
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