Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2
Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le ministre chargé du travail avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application de l'article L. 4721-2 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.
Les articles R4733-1 à R4733-15 du Code du travail sont ainsi créés. […] la décision prise par l'agent de contrôle est : d'application immédiate (article R4733-2 et R4733-5) ; remise en main propre à l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant contre récépissé lorsqu'il est présent. […] Le décret insère un nouvel article R4723-6 au Code du travail qui prévoit que le recours contre la mise en demeure du directeur du DIRECCTE est formé devant le ministre du travail : avant l'expiration du délai d'exécution fixé au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure ; il est suspensif et transmis par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) ; […]
Lire la suite…Les articles R4733-1 à R4733-15 du Code du travail sont ainsi créés. […] remise en main propre à l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant contre récépissé lorsqu'il est présent. […] Le décret insère un nouvel article R4723-6 au Code du travail qui prévoit que le recours contre la mise en demeure du directeur du DIRECCTE est formé devant le ministre du travail : avant l'expiration du délai d'exécution fixé au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure ; il est suspensif et transmis par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) ; […]
Lire la suite…[…] demande du tribunal en application de l'article R . 611-8-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été communiqué, […] aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, […] Aux termes de l'article L. 4723 -1 dudit code : « S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, […] Aux termes de l'article R. 4723-6 […]
[…] — l'inspecteur du travail n'a émis aucune recommandation sur l'adaptation des postes de travail alors qu'il a un devoir d'information en application de l'article R. 8124-20 du code du travail. […] 4. Aux termes de l'article R. 4723-6 du code du travail : « Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. () »
[…] le tribunal administratif de Bordeaux a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, notamment à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4721-1 du code du travail, en estimant au point 8 de son jugement, […] si la société soutient que le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le recours hiérarchique a fait naître une décision implicite d'acceptation, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen qui était inopérant dès lors que les dispositions des articles R. 4723-4 et R. 4723-6 n'étaient pas applicables. […] Aux termes de l'article L. 4723-1 de ce code : « S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, […] 6. […]
R4723-1). […] Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours (C. trav., art. R4723-2). […] L8113-9, L4721-1 et R4721-1) : le non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L4121-1 à L4121-5 et L4522-1 du Code du travail ; une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L4221-1 dudit code (C. trav., art. […]
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