Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, la cour statue d'urgence.
(Cass. soc., 28 févr. 2002, no 99-18.389) Ce principe général est notamment repris par l'article L 4121-1 du Code du travail, qui prescrit une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.
Lire la suite…Or, l'article L. 412-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 481-3 précité, bien que de facture relativement ancienne, paraît donner une image plus fidèle de la diversité décisionnelle que peut générer la gestion des ressources humaines dans la vie d'une entreprise. […] (11) Amplitude encore accentuée par le renvoi qui est fait à l'article L. 263-2 par divers textes réagissant contre la violation d'obligations de sécurité spécifiques (C. trav. art. L. 232-2 pour les personnes ayant introduit ou distribué des boissons alcoolisées dans l'entreprise ; C. trav. art. L. 263-8 pour les fabricants, importateurs vendeurs ou exposants, de substances, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2 à L. 236-4, L. 263-4, L. 263-2-2, L. 321-9 et L. 620-6 du Code du travail, 2, 485, 509, 515, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] 232-5-13, L. 231-2, L 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, L. 596, R. 5113, […] Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 51 de l'ancien Code pénal, 131-35 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485, […] « alors, d'une part, que, lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation prononcé en application des articles L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges dans la limite de deux mois fixée par l'article 51 de l'ancien Code pénal (article 131-35 du nouveau Code pénal) ;
L'article 8-II de la loi du 6 décembre 1976, qui complète l'article L 263-2 du Code du travail, précise que conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues aux articles L 263-2 et L 263-4 du Code du travail ne se cumulent pas avec celles qui sont édictées aux articles 319 et 320 du Code pénal (1).
(Cass. soc., 28 févr. 2002, no 99-18.389) Ce principe général est notamment repris par l'article L 4121-1 du Code du travail, qui prescrit une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.
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