Article L263-4 du Code du travail
Article L263-3-1
Article L263-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Responsabilités encourues par l’entreprise et/ou ses dirigeants du chef de l’exposition de ses salariés expatriés ou en mission à des actes terroristes et à des…
Village Justice · 10 juin 2011

(Cass. soc., 28 févr. 2002, no 99-18.389) Ce principe général est notamment repris par l'article L 4121-1 du Code du travail, qui prescrit une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.

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2Ou ses dirigeants du chef de l'exposition de ses salariés expatriés ou en mission à des actes terroristes et à des pandémies. Par Xavier Gerbaud, Avocat.
village-justice.com · 10 juin 2011

(Cass. soc., 28 févr. 2002, no 99-18.389) Ce principe général est notamment repris par l'article L 4121-1 du Code du travail, qui prescrit une obligation générale de sécurité à la charge des employeurs : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] Le directeur de site était également poursuivi pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité et aux conditions de travail, réprimées par les articles 231-1, 231-2 et 236-2, 263-4 et 263-6 du Code du Travail.

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3Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales
CMS · 18 janvier 2007

Or, l'article L. 412-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 481-3 précité, bien que de facture relativement ancienne, paraît donner une image plus fidèle de la diversité décisionnelle que peut générer la gestion des ressources humaines dans la vie d'une entreprise. […] (11) Amplitude encore accentuée par le renvoi qui est fait à l'article L. 263-2 par divers textes réagissant contre la violation d'obligations de sécurité spécifiques (C. trav. art. L. 232-2 pour les personnes ayant introduit ou distribué des boissons alcoolisées dans l'entreprise ; C. trav. art. L. 263-8 pour les fabricants, importateurs vendeurs ou exposants, de substances, […]

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Décisions37

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1998, 96-84.206, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2 à L. 236-4, L. 263-4, L. 263-2-2, L. 321-9 et L. 620-6 du Code du travail, 2, 485, 509, 515, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1995, 94-84.644, InéditCassation

[…] 232-5-13, L. 231-2, L 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, L. 596, R. 5113, […] Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 51 de l'ancien Code pénal, 131-35 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485, […] « alors, d'une part, que, lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation prononcé en application des articles L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges dans la limite de deux mois fixée par l'article 51 de l'ancien Code pénal (article 131-35 du nouveau Code pénal) ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1977, 77-91.312, Publié au bulletinCassation

L'article 8-II de la loi du 6 décembre 1976, qui complète l'article L 263-2 du Code du travail, précise que conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues aux articles L 263-2 et L 263-4 du Code du travail ne se cumulent pas avec celles qui sont édictées aux articles 319 et 320 du Code pénal (1).

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