Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
L. 3123-15 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au paiement à la salariée d'un rappel de salaire pour la période du mois d'août 2005 au mois de juin 2008, […] date suivant la fermeture du restaurant d'entreprise de la société Stora Enso et le 5 juin 2008, date du licenciement, et qu'elle ne peut donc utilement prétendre au titre de cette dernière période à l'application de l'article L. 3123-15 du code du travail qui fait expressément […] L. 1222-1 et L. 2422-1 du code du travail. […] L. 2422-1 et L. 2422-2 du code du travail. […] L. 1221-1, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'à cet égard, au contraire de qui est invoqué, les réclamations de la partie intimée procèdent d'un exact calcul assis sur le nombre des heures effectivement travaillées tel qu'il résulte des feuilles de route et des bulletins de paye correspondants, auquel, en vertu des motifs qui précédent doivent être appliqués les articles L.3123-15 et L.3123-19 du code du travail ; […] Attendu que l'appelant observe avec pertinence que la nature à temps partiel du contrat exclut l'application de l'article L.3121-22 du Code du Travail et donc l'ouverture du droit à des majorations de 50 %, seule une demande de dommages et intérêts étant recevable aux fins de réparation du préjudice causé par le dépassement horaire ;
[…] En application des dispositions de l'article L. 212-4-3 alinéa 7 devenu l'article L. 3123-15 du code du travail dans leur rédaction applicable à la période non prescrite de l'exécution du contrat travail, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
[…] Considérant, sur la nature du contrat de travail, que l'article L. 3123-14 alors en vigueur disposait que 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. […] qu'il était également indiqué sur les plannings 'merci de nous informer de vos souhaits d'absence au plus tard le 15 du mois M pour le mois M+1 (2 mois à l'avance pour les congés d'été et de fin d'année)' ; […] que l'article L. 3123-15 du code du travail dispose que 'lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, […]
L. 3123-17). […] ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par l'accord collectif si elle est supérieure, l'employeur a l'obligation de modifier le contrat de travail en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. […] L 3123-15). […] les employeurs avaient recours à des avenants au contrat de travail afin d'augmenter temporairement la durée du temps de travail du salarié à temps partiel (par exemple, pour remplacer un collaborateur absent ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité). […] Le nouvel article L 3123-25 du Code du travail permet en effet à l'employeur, […]
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