Article L212-4-5 du Code du travail
Article L212-4-4
Article L212-4-6
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires10

1Passage aux 35 heures et salariés à temps partielAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 4 octobre 2016

2[Jurisprudence] Les salariés à temps partiel bénéficient de droits identiques à ceux des salariés à temps pleinAccès limité
Sonia Koleck-desautel · Lexbase · 7 octobre 2010

3Réduction négociée du temps de travailAccès limité
Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions+500

1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 31 mars 2010, n° 09/00426Infirmation partielle

[…] 05 Janvier 2009 […] Selon les dispositions de l'article L.212-4-5 devenu l'article L.3123- 11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. […] -4 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux A et B, — 5 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau C,

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2Cour d'appel d'Angers, 11 février 2014, 12/01049Infirmation partielle

[…] -13. 778, 82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail, […] aboutit à un écart en sa faveur de 88, 05 € pour l'année 2004, […] Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ;L'article L. 212-1 du code du travail, devenu l'article L3121-10 énonce que « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile » ; […] Aux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail, devenu l'article L3123-14,

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3CEDH, Commission (deuxième chambre), NAGLER c. la FRANCE, 8 juillet 1998, 35259/97

[…] A compter du 4 décembre 1973, la requérante fut engagée en […] Par arrêt du 5 novembre 1986, la cour d'appel de Versailles […] l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui accorde priorité au […] requérante n'a pas fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1

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