Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 12 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
[…] 05 Janvier 2009 […] Selon les dispositions de l'article L.212-4-5 devenu l'article L.3123- 11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. […] -4 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux A et B, — 5 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau C,
[…] -13. 778, 82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail, […] aboutit à un écart en sa faveur de 88, 05 € pour l'année 2004, […] Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ;L'article L. 212-1 du code du travail, devenu l'article L3121-10 énonce que « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile » ; […] Aux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail, devenu l'article L3123-14,
[…] A compter du 4 décembre 1973, la requérante fut engagée en […] Par arrêt du 5 novembre 1986, la cour d'appel de Versailles […] l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui accorde priorité au […] requérante n'a pas fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1