Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 32 () JORF 5 mai 2004
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas.
L'article L. 212-13 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001, limite en effet la durée quotidienne à sept heures et la durée hebdomadaire à trente-cinq heures.
Lire la suite…L'article 8 de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994 prévoit notamment que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des jeunes de moins de dix-huit ans en établissant une distinction en termes d'âge. […] Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs définies par les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail ont fait l'objet d'aménagements, lors de la transposition en droit français de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994, […]
Lire la suite…[…] Attendu que, contrairement à ce que soutient M. Y, la référence à une tâche précise et temporaire ne constitue pas un cas de recours au contrat à durée déterminée mais l'objet même de la conclusion d'un tel contrat tel que visé de façon générale par l'article L 122-1 du code du travail; que cette mention ne constitue pas dès lors un double motif; […] Qu'en application de l'article L 212-13 du code du travail les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un horaire de travail excédant la durée hebdomadaire légale;
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. -Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail () « . Aux termes de l'article L. 212-13 du même code : » L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, […] titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, […] Aux termes de l'article L. 212-13 du même code précité, […]
Modalités d'attribution : Par dérogation aux règles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail, […] notamment dans les articles L. 212-13 et L. 212-14 où il est précisé que : 1° Les jeunes travailleurs et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine. […] des dérogations peuvent être accordées par l'inspection du travail dans la limite de cinq heures par semaine après avis du médecin du travail de l'établissement. […] Les absences occasionnées par les périodes militaires obligatoires ou pour un rappel sous les drapeaux constituent une suspension du contrat de travail. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-18 du code du travail. […]
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