Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2023, n° 2306623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mai et le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit à titre définitif d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté préjudicie gravement à sa situation en ce qu’il l’empêche de maintenir son activité professionnelle et le place dans une situation précaire, le privant de moyens de subsistance et de perspectives de retour à l’emploi ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
* elle est entachée d’erreurs de fait ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation
* elle est disproportionnée aux regard des faits ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2306239 enregistrée le 21 avril 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 juin 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Barraud, juge des référés ;
— les observations de Me Ogier, substituant Me Crusoé, pour M. B ;
— et les observations de M. B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était salarié en qualité de coordinateur technique au sein du club de Bois Colombes « Trampoline 92 ». Il était également salarié au sein de l’école nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre, sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du même code. M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. M. B fait valoir qu’il a été conduit à quitter son emploi au sein du club de Bois-Colombes « Trampoline 92 » et que son unique source de revenus est celle qu’il tire de son activité auprès de l’école nationale des arts du cirque de Rosny-Sous-Bois qui a engagé une procédure de licenciement à son encontre pour manquement à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur au motif qu’il lui avait dissimulé la mesure d’interdiction d’exercer dont il faisait l’objet. Il résulte de l’instruction que la mesure dont la suspension est demandée interdit à titre définitif au requérant d’exercer dans son secteur professionnel. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : " I. -Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail () « . Aux termes de l’article L. 212-13 du même code : » L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1. () / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. () ".
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de police interdisant à M. B d’exercer, à titre définitif, les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code des sports est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2023.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. B à titre définitif d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.4
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