Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2401410 le 8 mars 2024, M. D… B…, représenté par Me Joubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 du préfet de l’Hérault d’interdiction temporaire des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucune enquête administrative n’a eu lieu ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 22 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2500732 le 30 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Sorano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de l’Hérault interdisant à M. B… d’exercer les fonctions d’enseignement, d’animation, d’encadrement et d’entrainement des pratiquants mineurs mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport à titre définitif et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal de lui restituer sa carte professionnelle et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et prononcer éventuellement, après réexamen, une sanction proportionnée aux manquements commis
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la sanction est disproportionnée aux faits.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sorano, représentant M. B…, et de M. A…, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, enseignant d’équitation auprès du centre équestre « les cavaliers des trois fontaines », a fait l’objet le 22 décembre 2023 d’un signalement auprès du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports pour un comportement inapproprié à l’égard d’une mineure. Par un arrêté du 8 janvier 2024 dont l’annulation est demandée par la requête n°2401410, le préfet de l’Hérault a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction temporaire d’exercer les fonctions prévues aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport pendant une période de six mois. Par un nouvel arrêté du 19 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation par la requête n°2500732 le préfet de l’Hérault a prononcé une interdiction définitive d’exercer les fonctions d’enseignement, d’animation, d’encadrement et d’entrainement des pratiquants mineurs mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2401410 et n°2500732 concernant la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 janvier 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Il ressort des pièces du dossier que la décision est signée par M. E… C…, préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte peut être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ».
5. En l’espèce, le signalement transmis au préfet faisait état d’une relation amoureuse ou un flirt entre M. B… et son élève, une mineure de 14 ans au moment des faits sans comportement inapproprié dans le centre équestre du Pouget et un hébergement de M. B… au domicile des parents de cette élève. Ces éléments ne sont pas contestés par le requérant. Dès lors, compte tenu du caractère inapproprié de cette relation de M. B… avec une élève mineure, le préfet avait des raisons sérieuses de suspecter que le maintien de M. B… dans ses fonctions présentait un risque pour la santé physique et morale des pratiquants. Le préfet disposait dès lors d’éléments suffisamment précis et vraisemblable justifiant qu’il soit pris à l’encontre de l’intéressé une mesure de suspension en urgence au regard de la nécessité de protéger la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants du centre équestre. Dans ces conditions, il pouvait prendre l’arrêté attaqué sans convocation de la commission prévue par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport et sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne résulte ni de l’article L. 212-13 du code du sport, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet est tenu d’effectuer une enquête administrative avant de prendre un arrêté d’interdiction d’exercer. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. / II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. / III.-Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. / IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-13 du même code précité, le préfet peut prononcer à l’encontre de toute personne une interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport.
7. Il est constant que M. B… a eu une relation inappropriée avec une cavalière de quatorze ans dont il était le moniteur d’équitation. S’il fait valoir que cette relation, qui aurait pris fin à son initiative après un mois, n’a pas donné lieu à des relations sexuelles, cette conduite répréhensible dans le cadre des fonctions d’enseignement, alors que M. B… était âgé de vingt-trois ans, justifiait que soit pris à son encontre une interdiction temporaire d’exercice des fonctions d’enseignement. Par suite, en énonçant une interdiction d’une durée de six mois, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2024 :
8. Il est constant que M. B… a eu une relation inappropriée avec une mineure de quatorze ans dont il avait la charge en tant qu’enseignant, en tant que figure d’autorité. Si le requérant soutient avoir travaillé avec des psychologues et avoir eu conscience du caractère inapproprié de son comportement, il ne le démontre pas par les seules pièces produites. La circonstance selon laquelle des poursuites pénales n’auraient pas été mises en place n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à M. B…. Eu égard au caractère limité de l’interdiction aux seules activités d’enseignement auprès de mineurs, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 212-1 du code de sport en prononçant une interdiction définitive d’exercer. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis des erreurs de fait et une erreur d’appréciation en prenant l’interdiction définitive d’exercer toute fonction d’enseignement auprès de mineurs.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est fondé pas à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2401410 et n°2500732 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressé au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLa présidente,
F. CorneloupLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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