Article L231-5 du Code du travail
Article L231-4Article L231-5-1
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales
CMS · 18 janvier 2007

Faut-il en déduire que le harcèlement moral dans les termes de l'article L. 122-49 du Code du travail qui s'attache simplement aux suites du harcèlement dans les relations de travail, ne doit pas mobiliser les parquets de la même façon que le harcèlement dans les termes du Code pénal ? […] Or, l'article L. 412-2 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 481-3 précité, bien que de facture relativement ancienne, […]

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2Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers et coordination
M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale qui prévoient que " dans les services des collectivités et établissements >employant des agents régis par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984>, […] celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application ", les règles […] édictées par la loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993 et codifiées au code du travail sous les articles L. 235-1 et suivants sont applicables dans les collectivités territoriales. […] Cependant, […] qui nécessitent l'intervention de textes complémentaires encore à l'étude. […] La rédaction de l'article L. 231-5, […]

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Décisions32

1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 2001, 00PA00988 00PA00989, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.232-1 et L.233-1 du code du travail, les établissements commerciaux doivent présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'aux termes de l'article L.231-5 du même code : « Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L.232-1 et L.233-1 du code du travail … peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2008, n° 0700875Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […] à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;Considérant qu'en vertu de l'article L.231-5 du code du travail, le directeur départemental du travail et de la formation professionnelle, […] ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution ; que selon l'article R. 231-13 du même code, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2009, n° 0700430Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-1 du code du travail, […] de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. […] Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1. (…). » ; […] qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées : « Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (…) statue dans le délai de vingt et un jours (…) » ; […]

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