Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.
Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 12351, L. 12352, […] L. 123531, L. 123511 à L. 1235 13, au 7° de l'article L. 1237182 et au 5° de l'article L. 1237191 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237191 ; […] 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre […] Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; […]
Lire la suite…Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - Article 30 I. - Au cinquième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, […] il est inséré le mot : « provisoire ». […] - Article L. 351-15 [modifié par l'article 30] L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; […] l'indemnité pour licenciement sans 25 cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du code du travail lors d'un licenciement collectif pour motif économique ; […]
Lire la suite…[…] sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « 1 . […] sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes./ Ne constituent pas une rémunération imposable : 1 ° Les indemnités mentionnées à l'article L .122-14- 4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaires versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L.321-4 et L.321-4-1 […]
[…] délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11- 4 (L 3253-14 nouveau) du Code du travail. […] pour fraude aux dispositions de l'article L321-4- 1 (L1233-61, […] qu'à fortiori il n'est pas davantage justifié que le représentant des salariés ait reçu de la part de chaque salarié mandat spécial pour renoncer en son nom aux droits qui lui sont conférés par l'article L 1224-1 du code du travail ou par la législation sur les licenciements collectifs pour motif économique ; […] pour fraude aux dispositions de l'article L.321-4-1 ancien du code du travail, […]
[…] délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11- 4 (L 3253-14 nouveau) du Code du travail. […] pour fraude aux dispositions de l'article L321-4- 1 (L1233-61, […] qu'à fortiori il n'est pas davantage justifié que le représentant des salariés ait reçu de la part de chaque salarié mandat spécial pour renoncer en son nom aux droits qui lui sont conférés par l'article L 1224-1 du code du travail ou par la législation sur les licenciements collectifs pour motif économique ; […] pour fraude aux dispositions de l'article L.321-4-1 ancien du code du travail, […]
Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Indemnité de mise à la retraite En cas de mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail. […] L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. […]
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