Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 15 () JORF 19 janvier 2005
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
[…] et conformément à l'article 3 du décret du 6 juin 2003, les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. […] À titre transitoire, […] accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'article 322-4-20 du code du travail (ancien dispositif des emplois jeunes). […] Cet effort pour une meilleure professionnalisation de l'accompagnement des élèves complétera le dispositif prévu par le décret du 20 août 2009 (art. L. 351-3 du code de l'éducation) qui prévoit que les assistants d'éducation exerçant les fonctions d'auxiliaires de vie scolaire, […]
Lire la suite…[…] Audience du 4 février 2011 […] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — son ancienneté totale au sein de l'éducation nationale doit être prise en compte et notamment les années pendant lesquelles elle a été employée dans le cadre du dispositif de l'ancien article L. 322-4-20 du Code du Travail, ce qui lui permet de totaliser onze années sous contrat ;
[…] N° RG : 04/00286 […] Considérant que selon les dispositions de l'article L 322-4-20 du Code du travail, les contrats de travail conclus entre l'Etat des collectivités territoriales pour promouvoir le développement d'activités créatrices d'emploi pour des jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, sont des contrats de droit privé dénommés emploi jeunes ; que les litiges nés de la rupture de tels contrats, […] Considérant que la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1 er janvier 2001 et le règlement annexé à cette convention ont fait l'objet d'un arrêté d'agrément du 4 décembre 2000 ;
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 04/02127 […] Dans ces conditions, alors qu'il est constant que la date de la rupture, le 25 juillet 2003, ne correspondait pas à une période annuelle au sens de l'article L. 322-4-20 du Code du Travail, le contrat de travail de M. X ne pouvait être rompu que pour faute grave, conformément aux dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du Travail auquel renvoie expressément l'article L.322-4-20 précité du Code du Travail, s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée d'un type particulier.
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […] Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, […] les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi. « Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. » Article 13 L'article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé : « Art. […] Article 66 L'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée est ainsi rédigé : « Art. 20-4. – Les articles L. 161-31, […]
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