Article L122-3-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1982
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Version26/07/1985
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Version12/08/1986
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Version26/12/2001
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 129 () JORF 18 janvier 2002

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du Code du travail ou de toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carri […] -16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat méconnaissent-elles le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles prévoient que ne sont pas applicables, à l'issue du détachement du fonctionnaire, les dispositions des articles L. 122-3-5, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 5 novembre 2015

... M. […] L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée par l'employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée, à concurrence du montant minimum de cette indemnité qui, en effet, correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. […] En revanche, il sera admis que l'excédent éventuel soit soumis au régime des indemnités de licenciement, c'est-à-dire soit exonéré dans les conditions et limites prévues par le second alinéa du de l'article 80 duodecies du code général des impôts (cf. n° 16 à 18 ci-après) ; (...) ".

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1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 8 février 2008, n° 05/01568
Infirmation partielle

[…] DU 08 FÉVRIER 2008 […] Attendu que selon l'article L122-3-8 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

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2Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 07/00940
Infirmation partielle

[…] N° 924/08 […] Attendu que comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, à défaut pour l'employeur de démontrer l'accord verbal de la salariée ou de ce que la salariée par elle remplacée a repris son travail, le licenciement entrepris apparaît, au regard de l'article L.122-3-8 du code du travail, abusif.

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3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 mai 2009, n° 08/01611
Confirmation

[…] R.G. N° 08/01611 […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BEAUVOIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire. […] Le 10 avril 2006, Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-3-8 et L.122-3-4 du code du travail et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sollicitant en outre une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

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