Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 129 () JORF 18 janvier 2002
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture de contrat a pour objet de permettre à l'intéressé d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux 4 premiers alinéas de l'article L. 900-3. […] L'alinéa 4 du sous-paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail. […]
Lire la suite…Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-10 du code du travail ; Attendu qu'au sens de ce texte, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires ; […] dès lors que les parties divergent sur le calcul de la période d'essai fixée à huit jours, pour lequel n'existe aucune disposition d'ordre public ; qu'il est constant que la société FRANCE FILETS a mis fin au contrat […] le 6 janvier 2006 ; attendu que par application de l'article L. 122-3-2 du Code du travail et de la convention collective, la période d'essai pouvait être fixée à 12 jours ; […]
Lire la suite…[…] Les raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement ne sont pas avérées et ne constituent pas, au demeurant, un ace de force majeure au sens de l'article L.122-38 du Code du Travail. La méconnaissance par l'employeur des dispositions légales régissant la rupture anticipée du contrat emploi jeune ouvre droit pour la salariée, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.122-3-8 n'étant pas applicable à ce type de contrat de travail, à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, outre l'indemnité prévue par l'article L.122-3-4 du Code du Travail. […] Condamne l' Association SCRUPULE à payer à D X la somme de 6000 € de dommages et intérêts,
[…] — Monsieur A : qu'il avait effectué 46 heures de travail entre le 1 er et le 8 août. […] Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une rappel de salaire pour jours de repos non pris ainsi qu'à l' indemnité de congés payés y afférents. […] En vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 122-3-8 du code du travail il sera alloué à ces salariés une indemnité de 2 000 euros.
[…] R.G : 03/05462 […] du 08 Juillet 2003 […] Par jugement du 8 juillet 2003, […] vu les articles L.122-3-8 et suivants du Code du travail, […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-3-1 (alinéa 1 er ) et L 122-3-13 du […] il doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement au sens des articles L 122-14-1 et L 122-14-2 du code du travail et si le licenciement est intervenu conformément aux règles régissant le contrat à durée indéterminée ; […] Attendu que la lettre du 24 février 2000 fondée sur l'absence non motivée du salarié depuis le 16 février 2000 énonçait des griefs matériellement vérifiables et répond ainsi à l'exigence de motivation de l'article L.122-14-2 du Code du travail ;
Les contrats à durée déterminée conclus pour des motifs autres que ceux énumérés par la loi sont requalifiés en contrat à durée indéterminée. (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail (arrêté du 24 octobre 1986, art. 1er). 2. […]
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