Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 3 () JORF 19 janvier 2005
Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée.
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné les renseignements susvisés concernant l'employeur.
Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :
1° La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
2° Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après :
l'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail ;
3° Un texte rédigé en langue étrangère [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994].
Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2° ci-dessus.
Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.
Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.
L'article 620-3, […] l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320 ". Cet alinéa 1er, dispose quant à lui, […] vous pourriez prouver l'existence du contrat de travail par tous moyens à son encontre (décision notamment de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mai 1973) Cela a été réaffirmé par la chambre commerciale lors d'une Audience publique le mercredi 10 janvier 2018. […] L'article L 311-4 du Code du travail interdit à quiconque de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi par voie d'affiches ou par tout autre moyen de publicité si elles ne sont pas référencées à Pôle Emploi, sauf dérogation (presse). […]
Lire la suite…Flash Info – Janvier 2005 Flash Info Réglementation de la publicité et de la diffusion des offres d'emploi sur internet : L'article L. 311-4 du Code du travail qui réglemente la publication des offres et demandes d'emploi, étend son application à l'Internet par l'élargissement à tout type de support et tout moyen de communication.
Lire la suite…[…] Ordonnance du 4 septembre 2012 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux récépissés des demandes de titre de séjour, […] que M. YGUESSAN aurait déposé une demande d'autorisation provisoire de travail sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail ; que, […] par suite, irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. […]
[…] T R I B U N A L […] 04/12451 […] Par application des articles L.311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. […] — l'offre est parue sur Internet alors que les dispositions de l'article L 311-4 du code du travail l'interdit expressément, […] — la société PROGRESSE ne démontre pas qu'elle a satisfait aux obligations légales imposées par l'article L311-4 du code du travail ;
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; […] l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail et qu'aux termes de l'article L. 311-4 dudit code : la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) ;
En effet, l'article L 8221-3 du Code du travail dispose que : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, […] il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. […] L'article L 311-4 du Code du travail interdit à quiconque de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi par voie d'affiches ou par tout autre moyen de publicité si elles ne sont pas référencées à Pôle Emploi, sauf dérogation (presse). […]
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