Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1°, 5°, 7° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.
Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
Les modalités d'application des dispositions du présent article aux collectivités publiques mentionnées à l'article L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire.
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés… « statue sur les litiges nés de l'application des articles L.323-10, L.323-21, L.323-23 et L.323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des requêtes dirigées contre des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article L.323-11-2° « sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement », […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail la commission départementale des handicapés… « statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des contestations nées de l'application de l'article L. 323-11-2°, lesquelles, […]
[…] Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés … « statue sur les litiges nés de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24 » ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des requêtes dirigées contre les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article L. 323-11-2°, […]