Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 22 sept. 2016, n° 14/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04239 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 28 octobre 2014, N° 2013004475 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS MPO FENETRES c/ LA SARL LB MENUISERIES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04239
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 28 Octobre 2014 – RG n° 2013004475
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
N° SIRET : 393 727 391
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
LA SARL LB MENUISERIES
N° SIRET : 498 220 227
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrick DESCAMPS, avocat au barreau d’ANGERS
DEBATS : A l’audience publique du 06 juin 2016, sans opposition du ou des avocats, Madame BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEFEVRE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MPO fenêtres ayant fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 20 059,48 € à la SARL LB menuiseries rendue le 5 septembre 2013 par le président du tribunal de commerce d’Alençon cette dernière juridiction a, par jugement du 28 octobre 2014, débouté la SAS MPO fenêtres de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer à la SARL LM menuiseries la somme en principal de 13 243,91 €, celle de 1213 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 15 décembre 2014 la SAS MPO fenêtres a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions remises au greffe le 6 février 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SAS MPO fenêtres demande à la cour de réformer le jugement déféré, débouter la SARL LB menuiseries de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui régler la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans des conclusions remises au greffe le 15 avril 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SARL LB mensuiseries demande à la cour de confirmer la décision déférée, débouter la SAS MPO fenêtres de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de la procédure en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige porte sur le paiement par la SAS MPO fenêtres des trois factures suivantes émises par la SARL LB menuiseries :
— facture n°1111.01 du 4 novembre 2011 d’un montant de 1076,40 € TTC et facture n°1112.21 du 9 décembre 2011 d’un montant de 4066,40 € TTC concernant le chantier collège 'le Réflessoir’ à Blére,
— facture n° 1112.20 du 9 décembre 2011 d’un montant de 14 916,68 € concernant le chantier collège 'X Y’ à l’Ile Bouchard.
Le 26 avril 2012 la SAS MPO fenêtres a effectué un seul règlement de 6 815,57 € TTC incluant le paiement de la facture n°1111.01 du 4 novembre 2011 dont elle s’est reconnue débitrice.
Seules restent donc contestées les factures n°1112.21 et 1112.20 du 9 décembre 2011.
Pour prétendre qu’elle ne doit pas la somme de 4066,40 € TTC réclamée au titre de la facture n°1112.21 du 9 décembre 2011 concernant le chantier collège 'le Réflessoir’ à Blére la SAS MPO fenêtres soutient que cette facture 'ne correspond à aucune prestation effectuée par la SARL LB menuiseries. Les seules prestations effectuées par la SARL LB menuiseries sur ce chantier sont celles correspondant à la facture 1111.01 réglée par la SAS MPO fenêtres le 26 avril 2012".
Mais l’appelante écrit aussi dans ses conclusions que 'sur ce chantier la société LB menuiseries n’a réalisé que partiellement la pose de quatre châssis, prestation qui a fait donc l’objet de la facture n°1111.01 qui ne saurait être considérée, comme le prétend aujourd’hui la SARL LB menuiseries comme une facture d’acompte'.
Or son libellé prouve que cette dernière facture ne concerne pas la pose de ces quatre châssis mais l’évacuation des anciens châssis, la manutention et le stockage des nouveaux châssis hors du bâtiment.
Il s’en déduit que la SAS MPO fenêtres n’a réglé aucune somme au titre de la pose des châssis litigieux dont elle reconnaît pourtant l’exécution partielle.
Il appartient à l’appelante qui le fait valoir, de prouver l’inexécution partielle de ses prestations par l’intimée, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions la SAS MPO fenêtres est débitrice envers la SARL LB menuiseries de la somme de 4066,40 € TTC réclamée au titre de la facture n°1112.21 du 9 décembre 2011 concernant le chantier collège 'le Réflessoir’ à Blére.
S’agissant de la facture n° 1112.20 du 9 décembre 2011 d’un montant de 14 916,68 € concernant le chantier collège 'X Y’ à l’Ile Bouchard la SAS MPO fenêtres soutient qu’elle ne doit pas cette somme car la SARL LB menuiseries a abandonné le chantier, a mal exécuté les prestations réalisées qu’elle a facturées sur des bases ne correspondant pas au bon de commande, ce qui l’autorise à réduire à 4 798,64 € H.T la somme due au titre de ce chantier.
Si la SAS MPO fenêtres à laquelle cette charge incombe, ne prouve par la production d’aucune pièce que comme elle le prétend la SARL LB menuiseries aurait aussi abandonné ce chantier elle établit par la production d’un mail adressé le 26 mars 2013 par l’ingénieur Qualiconsult chargé du contrôle technique que la fixation des fenêtres posées par la SARL LB menuiseries était défectueuse, cet ingénieur préconisant le rajout d’une fixation en traverse dans l’axe pour les fenêtres de plus de 90 cm de largeur, la vérification complète de toutes les fenêtres posées et notamment la reprise des serrages de toutes leurs fixations latérales.
La SARL LB menuiseries a successivement émis deux factures pour ce chantier, l’une n° 1112.20 d’un montant de 20 977,84 € TTC retenant 438,5 heures de travail au taux horaire de 40 € qu’elle a ensuite remplacée par la facture n°1112.20 contestée où figure un prix unitaire de 75 € par châssis alors que pour sa part la SAS MPO fenêtres produit un bon de commande non signé faisant apparaître un prix unitaire de 70 € par châssis.
La SARL LB menuiseries ne s’explique pas sur ces contradictions qu’aucune pièce contractuelle opposable aux deux parties ne permet de résoudre.
L’intimée ne justifie pas plus des autres postes facturés et notamment de la somme de 2250 € réclamée au titre du 'forfait déplacements supplémentaires'.
La SAS MPO menuiseries se reconnaissant toutefois débitrice d’une somme hors taxes de 4798,64 € soit 5739,17 TTC au titre de la facture n° 1112.20 cette dernière somme sera prise en compte dans l’apurement des comptes entre les parties.
Sur la base des précédents développements la SAS MPO fenêtres devait donc la somme totale de 10 881,97 € TTC (1076,40 € + 4 066,40 + 5739,17 ) sur laquelle elle a payé la somme de 6 815,57 € TTC.
L’appelante reste donc débitrice de la somme de 4 066,64 € TTC qu’elle doit être condamnée à payer à la SARL LB menuiseries, le jugement déféré étant réformé en conséquence.
Ses dispositions déboutant la SAS MPO fenêtres de sa demande en paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
L’appel de la SAS MPO fenêtres étant partiellement fondé chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle aura personnellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal de commerce d’Alençon dans toutes ses dispositions sauf celles condamnant la SAS MPO fenêtres à payer à la SARL LB menuiseries la somme en principal de 13 243,91 € TTC,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la SAS MPO fenêtres à payer à la SARL LB menuiseries la somme en principal de 4 066,64 € TTC,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que chacune d’elles conservera la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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