Infirmation partielle 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2013, n° 11/07112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2011, N° 09/06115 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 Avril 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07112
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2011 par Conseil de prud’hommes
de PARIS RG n° 09/06115
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Mathilde HOUET-WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R02
INTIME
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0356
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 27 mai 2011, auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, présidé par le juge départiteur, a :
— dit et jugé que les mesures mises en oeuvre pour limiter le nombre des licenciements étaient dérisoires au regard des moyens du groupe auquel appartient la société Lalique et que les mesures destinées au reclassement interne et externe des salariés n’étaient pas suffisamment sérieuses,
— dit et jugé nul et de nul effet le licenciement de Monsieur Y,
— fixé à la somme de 97 488 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— fixé à la somme de 1 000 euros l’indemnité due pour non respect des articles L 1235 – 9 et R 1456 – 1 du code du travail,
— fixé à la somme de 13 208 euros l’indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,
— en conséquence, condamné la société Lalique à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
* 111 696 euros correspondant au total des sommes fixées ci dessus,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire .
La société Lalique a régulièrement relevé appel de ce jugement .
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 19 février 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
La cristallerie Lalique, spécialisée dans la fabrication à la main de verre et de cristal et la vente d’objets d’art de la table, a été créée par René Lalique en 1909 à Combs la Ville.
En 1921, le site de production a été transféré à Wingen sur Moder en Alsace, le site de Combs la Ville étant plus particulièrement consacré à la logistique et l’administration des ventes.
La société Lalique avait son siège XXX, à XXX, possédait 5 filiales à l’étranger, employait 542 salariés, dont 411en France et relevait de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main.
Monsieur B Y a été embauché, par la société Lalique à compter du 13 novembre 2006 en qualité de chef de zone export .
En dernier lieu, Monsieur Y occupait les fonctions de directeur export avec une rémunération mensuelle de 6 305, 48 euros, assortie d’une prime sur objectifs .
La moyenne mensuelle brute de la rémunération des 12 derniers mois s’élevait à 8 124 euros .
Il travaillait au siège de l’entreprise rue Royale à Paris .
Alors qu’elle présentait des comptes déficitaires, la société Lalique, a été cédée, en février 2008, à la société suisse Art et Fragrance, dirigée par monsieur F G et employant 35 salariés; ce rachat qui prévoyait le transfert de la logistique de Combs la Ville vers le site de Wingen sur Moder, a été accepté à l’unanimité par le comité d’entreprise de la société Lalique.
En juin 2008, la société Art et Fragrance a voté une augmentation de capital de 22 millions d’euros.
En septembre 2008, elle a cédé 49,2 % de son capital social à la société Financière Saint Germain.
Le 5 janvier 2009, la société Lalique a mis en place un projet de restructuration de l’entreprise, de licenciements collectifs et un plan de sauvegarde pour l’emploi, portant sur la suppression de 56 emplois : 18 postes au siège social parisien et 38 postes à Combs la Ville, soit la totalité des emplois rattachés à ce site qui devait être ainsi supprimé.
Monsieur Y a été licencié pour motif économique par lettre du 11 mars 2009 après avoir reçu, le 30 janvier 2009, des offres de reclassement .
Par lettre du 23 mars 2009, Monsieur Y a demandé à la société Lalique la communication des critères d’ordre retenus pour procéder à son licenciement et sollicité le bénéfice de son droit à priorité de réembauchage .
Il a adhéré le 24 mars 2009 à la convention de reclassement personnalisée.
Le 14 mai 2009, avec d’autres salariés, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de son licenciement pour cause de nullité du plan de sauvegarde pour l’emploi, d’une contestation de son licenciement, des critères d’ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage .
MOTIFS
1- sur la nullité du licenciement
Considérant que Monsieur Y conclut à la nullité du plan de sauvegarde pour l’emploi, aux motifs, d’une part que ce plan n’a pas été valablement mis en place, d’autre part qu’il était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe auquel appartenait la société Lalique ;
Qu’il plaide, en conséquence, la nullité de son licenciement ;
sur l’irrégularité de l’élaboration du plan de sauvegarde pour l’emploi
Considérant tout d’abord, que seule l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi ou l’insuffisance de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique; que l’irrégularité de la procédure consultative permet seulement d’obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu’elle n’est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, dans les termes de l’article L. 1235-12 du code du travail ;
Considérant, ensuite, que le salarié fait valoir que les représentants du personnel de Combs la Ville n’ont pas été valablement consultés sur le projet de licenciements collectifs et sur le plan de sauvegarde pour l’emploi ;
Considérant toutefois, qu’il est établi par les pièces produites , que la procédure légale a été suivie par l’employeur conformément aux dispositions des articles L.2323-6 et L.1233-29 du code du travail ;
Qu’en effet:
— le 15 janvier 2009, la société Lalique a réuni le comité central d’entreprise, le comité d’établissement de Paris et le comité d’établissement de Combs la Ville, aux fins de se prononcer, pièces à l’appui préalablement adressées, sur le projet de restructuration de l’entreprise comportant les projets de licenciements économiques collectifs et sur le plan social élaboré ;
— qu’au cours de cette réunion, réclamant une revalorisation complémentaire en faveur des salariés, le comité central et le comité de Paris se sont déclarés favorables au projet présenté, le comité d’établissement de Combs la Ville s’étant montré pour sa part partagé ;
— que les 29 janvier et 10 février 2009, de nouvelles réunions d’information et consultation sur le plan de sauvegarde ont été organisées, suite au constat de carence rendu par la direction du travail de Paris ; que les trois instances se sont prononcées notamment sur les aménagements apportés, par la société, au volet social; que dans ce cadre, monsieur A et Mme Z der Casseyen, membres titulaires du comité d’établissement de Combs la Ville ont le premier, réservé son avis sur les mesures de reclassement, la seconde refusé de le donner ;
— que le 11 mars 2009, ont eu lieu les dernières consultations sur le plan de sauvegarde pour l’emploi et les mesures de reclassement, points dont le comité d’établissement a débattu sans vote formel mais en émettant des réserves, comme le révèle le procès verbal de la réunion ;
Considérant qu’il n’importe que les membres du comité d’établissement de Combs la Ville n’aient pas donné leur avis ou refusé de le donner dès lors qu’il est démontré que l’employeur a mis à la disposition de ses membres, l’ensemble des éléments leur permettant de se prononcer ;
Qu’aucun n’a sollicité de compléments d’informations ou de pièces; qu’il s’en déduit que ces membres se sont estimés suffisamment éclairés par les éléments délivrés ;
Considérant dès lors que la procédure d’information- consultation du comité de Combs la Ville a été respectée ;
Que le salarié sera donc débouté des demandes de ce chef ;
sur l’insuffisance du plan de sauvegarde pour l’emploi
Considérant que le plan de sauvegarde pour l’emploi doit comporter des mesures précises prévues par l’article L. 1233-62 du Code du Travail destinées à faciliter le reclassement du personnel, éviter des licenciements ou en limiter le nombre, des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d’activités nouvelles par l’entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ;
Que ces mesures doivent être appréciées en fonction des moyens dont disposait l’entreprise, pour aider au reclassement des salariés ;
Considérant, tout d’abord, qu’il est constant que la société Lalique employait au moment des licenciements, 411 salariés en France dont 266 sur le site de Wingen sur Moder, 107 au siège parisien et 38 à Combs la Ville ;
Considérant, ensuite, que le projet de restructuration économique, soumis aux représentants du personnel, a prévu pour l’essentiel:
— la modernisation de l’outil de production à Wingen sur Moder par l’achat d’un four à bassin d’un coût de 7 millions d’euros,
— le transfert de la logistique et des ateliers de finition de Combs la Ville vers Wingen sur Moder ce transfert étant prévu dès le projet initial de rachat par la société Art et Fragrance,
— la fermeture du centre logistique de Combs la Ville et la suppression de l’intégralité des 38 postes rattachés à ce site,
— la réorganisation du site parisien avec la suppression de 18 postes sur 107, notamment des emplois de commerciaux ;
— la fermeture des stands dans les grands magasins et des filiales étrangères non rentables ;
Que cette restructuration a été adoptée à l’unanimité par le comité d’entreprise et le comité d’établissement de Combs la Ville, dont aucun n’a sollicité la nomination d’un expert ;
Que le plan de sauvegarde pour l’emploi, qui y était adossé, a prévu:
— 21 postes de reclassement en interne: 7 à Paris, 3 en région parisienne, 11 à Wingen sur Moder,
— 3 postes de reclassement externe au sein de la société Art et Fragrance ;
Considérant qu’étaient ainsi proposés 24 postes de reclassement sur 56 suppressions de postes ;
Que le plan social prévoyait en outre des mesures suivantes:
— prime de déménagement : 2.500 euros portée à 3.000 euros,
— aide à la mobilité : 2.500 euros,
— aide à la création d’entreprise: 3.500 euros portée à 5.000 euros,
— les critères d’ordre des licenciements,
— convention de reclassement personnalisée,
— une cellule animée par un cabinet spécialisée choisie par le comité d’entreprise,
— une dispense de préavis et un doublement de crédit d’heures de DIF. pour les salariés n’optant pas pour la convention de reclassement personnalisée ;
Considérant, la direction du travail de Melun validant ce plan, que le directeur du travail de Paris a constaté sa carence ;
Que la société Lalique a répondu précisément à ces critiques, suivant un courrier dont les termes ont été approuvés à l’unanimité par le comité d’entreprise, détaillant en particulier le dispositif mis en place par la cellule de reclassement et l’augmentation du montant des aides à l’emploi ;
Que l’administration a, par courrier du 6 mars 2009, pris acte de ces améliorations, sans notifier d’autres observations ;
Que le plan de sauvegarde pour l’emploi n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du comité d’entreprise central ou des comités d’établissement ;
Que l’inspecteur du travail a parallèlement autorisé le licenciement des salariés protégés ;
Et considérant que Monsieur Y invoque l’insuffisance manifeste de ces mesures au regard du périmètre du groupe composé des sociétés Lalique, Art et Fragrance et Financière Saint Germain et plaide l’indigence des mesures prises par rapport aux moyens du groupe ;
Mais considérant toutefois que son argumentation ne peut prospérer :
Considérant en effet:
— premièrement sur le périmètre du groupe
Considérant que le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ;
Qu’il ressort des pièces produites, qu’en janvier 2009, le capital de la société Lalique était détenu à 50,1% par la société Art et Fragrance, 49,9 % par la société Financière Saint Germain; que la société Art et Fragrance, actionnaire majoritaire, détenant le contrôle sur la direction générale de la société Lalique et consolidant ses comptes avec cette dernière, faisait partie du groupe composée de la société Lalique et de ses 5 filiales étrangères ;
Qu’en revanche, la seule détention d’une partie du capital d’une société par une autre n’implique pas la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sein duquel le reclassement devait s’effectuer ;
Que dès lors , la société Financière Saint Germain, dont la participation était exclusivement financière et capitalistique , et qui au demeurant est sortie du capital social de la SA Lalique dès novembre 2010, n’est pas comprise dans le périmètre du groupe ;
— deuxièmement sur l’insuffisance des mesures proposées
Considérant que les mesures de reclassement entreprises doivent être appréciées au regard des moyens du groupe ainsi défini ;
Et considérant qu’il est largement établi, par les pièces produites, que la situation financière de la société Lalique et de ses filiales était très dégradée avant la restructuration envisagée, les résultats d’exploitation du groupe Lalique étaient structurellement déficitaires depuis 2004 ;
Que les différents rapports d’expertise comptable produits aux débats révèlent qu’au 31 décembre 2008, la perte d’exploitation du groupe Lalique s’était élevée à 6,6 millions d’euros provenant pour l’essentiel des activités bijoux et cristallerie du groupe Lalique en France et dans le monde avec parallèlement, fin 2008 un chiffre d’affaires en baisse de 5.194 millions d’euros et un endettement de près de 7.8 millions d’euros ;
Qu’à cette date, le groupe Lalique qui représentait 68 % à lui seul du chiffre d’affaires de la société Art et Fragrance, affichait une perte de 3 millions d’euros, portée à 9 millions d’euros en 2009 ;
Que les experts soulignaient, à cet égard, qu’aucune ressource stable n’avait été créée par l’entreprise elle même au cours des trois derniers exercices, que le fonds de roulement avait été financé par l’actionnaire par le biais d’augmentations de capital, que la société Lalique était entièrement dépendante des financements accordés par la société Art et Fragrance dont le poids financier ne lui permettrait pas de soutenir, dans la durée et sans contrepartie une structure de coûts non adaptée au contexte d’un marché du luxe tendu ;
Qu’en 2009, le groupe Lalique a constaté une perte de la moitié de son capital social ;
Que la société Art et Fragrance, plus particulièrement , a subi une diminution de moitié de son chiffre d’affaires en 2009, accusant pour sa part une perte de 1,4 millions d’euros; qu’à l’issue de l’exercice 2010 et compte tenu des pertes exceptionnelles de la société Lalique, elle a souscrit une nouvelle augmentation de capital au profit de cette dernière, d’un montant de 3,8 millions d’euros, sous forme d’abandon de créances ;
Considérant au vu de l’ensemble de ces éléments, que les reclassements proposés de 21 postes au sein de la société Lalique et de 3 postes au sein de la société Art et Fragrance, laquelle employait 35 salariés, étaient conformes aux moyens dont disposait le groupe ; que le plan prévoyait, contrairement à ce que soutient Monsieur Y et, en ce qui concerne les 3 postes de reclassement internes, une localisation suffisante puisqu’il était mentionné que ces emplois se situaient en région parisienne ;
— troisièmement sur les mesures d’accompagnement
Considérant, compte tenu des éléments sur la situation du groupe et de ses possibilités financières, que les mesures mises en place par le groupe Lalique au titre des mesures de reclassement externes et d’accompagnement telles qu’elles ont été déclinées ci dessus au titre notamment de l’aide à la création d’emplois, de souscription à la convention de reclassement personnalisée, sont satisfaisantes; qu’en matière de droit à la formation, le prime d’ancienneté prévoyait le doublement du crédit d’heures au titre du droit individuel à la formation ;
Que concernant plus particulièrement la cellule de reclassement, dont le choix a été approuvé, à l’unanimité, par le comité d’entreprise, les comptes rendus de suivi témoignent de l’efficacité et du sérieux de cette structure en faveur des 37 salariés ayant souhaité adhéré au dispositif, 11 d’entre eux ayant retrouvé une solution d’emploi ou de formation ou de création ou de projet de création d’entreprises ; que le changement d’interlocuteur au sein de cette structure dénoncé par Madame X n’est pas un élément suffisant pour contredire les performances de cette cellule de reclassement ;
Considérant en définitive qu’il ressort de tous ces développements, que le plan de sauvegarde pour l’emploi proposé aux salariés de la société Lalique, et dont le coût s’est élevé à 2,47 millions d’euros, était, compte tenu des moyens du groupe sus exposés, et des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements, conforme aux prescriptions légales ;
Que Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de nullité de licenciement ;
2-sur le bien fondé du licenciement
Considérant que la lettre de licenciement est ainsi motivée :
' Dans le cadre de l’important projet de restructuration justifié par la situation très difficile de l’entreprise ( baisse très importante du chiffre d’affaires, pertes importantes d’exploitation, absence de visibilité économique ), votre poste de Directeur Export est supprimé à la suite de la réorganisation du service commercial visant à réduire les différents niveaux intermédiaires pour accroître la réactivité et l’efficience dans un contexte de forte réduction de la demande de la clientèle à l’export .
Dans le cadre du Plan de Sauvegarde des Emplois, nous vous avons informé de l’ensemble des postes disponibles recensés tant internes qu’externes ; vous avez exprimé votre volonté de ne pas donner suite à ces propositions .
Dans ce contexte, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique à défaut de tout reclassement possible.' ;
Considérant, tout d’abord, que les mesures entreprises, qui se placent dans le cadre d’un licenciement collectif, ont été exposées aux représentants du personnel lors des différentes réunions du comité d’entreprise et des comités d’établissement et rappelées ci dessus ;
Qu’ensuite, les nombreuses pièces comptables et financières, assorties des constats alarmants des experts et commissaires aux comptes, tels que rappelés ci dessus, confirment à suffire une dégradation constante, grave et chronique des comptes de la SA Lalique et de ses filiales, à la limite d’un dépôt de bilan, et les difficultés financières durables rencontrées consécutivement par la société Art et Fragrance ;
Que les bilans produits sur la situation postérieure à 2009 révèlent à ce jour la persistance d’une fragilité financière et économique du groupe Lalique ;
Que le motif économique est donc avéré et la suppression du poste du salarié effective ;
Mais considérant que selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises;
Et considérant en l’espèce que la société Lalique s’est contentée d’adresser le 30 janvier 2009, une lettre circulaire générale, rédigée en des termes identiques, à tous les salariés dont les postes étaient supprimés, indépendamment de leur ancienneté, leur qualification, leur compétence et comportant une liste de postes vacants ;
Que force est de constater que cette liste, qui proposait pêle mêle des postes très différents en termes de responsabilité ou de fonctions ou encore de technicité, n’était accompagnée d’aucune offre personnalisée adaptée aux compétences et capacités du salarié, qui ne s’est vu soumettre aucune proposition d’ adaptation ou de formation à tel ou tel emploi ;
Que dès lors , le salarié n’a pas eu la possibilité de se prononcer, en toute connaissance de cause sur les postes proposés;
Que l’employeur n’a donc pas loyalement rempli son obligation de reclassement de sorte que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse;
3- sur les conséquences financières
Considérant que l’ensemble des éléments produits aux débats relatifs à l’âge ( 44 ans ), l’ancienneté ( 2 ans et 4 mois ) et au préjudice subi par le salarié justifie que lui soit accordée une indemnisation fixée à 50 000 euros ;
4-sur la priorité de réembauchage
Considérant que Monsieur Y a fait connaitre à son employeur, le 23 mars 2009, souhaiter bénéficier de la priorité de réembauchage ;
Considérant que la société Lalique a embauché 14 conseillères de vente entre février et décembre 2009, deux directeurs généraux les 29 avril 2009 et 12 janvier 2010 sans proposer ces postes à Monsieur Y ;
Considérant que Monsieur Y est fondé à obtenir, par application de l’article L 1235 – 13 du code du travail, une indemnité d’un montant de 13 208 € ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
5 – sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des articles L 1235 – 9 et R 1456 – 1 du code du travail
Considérant que Monsieur Y ne justifie pas la réalité du prejudice subi du fait du défaut de communication par la société Lalique au juge, dans le délai réglementaire de 8 jours prescrit par l’article R 1456 – 1 du code du travail, de tous les éléments portant sur le licenciement économique fournis aux institutions representatives du personnel, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
6 – Sur le surplus des demandes
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Lalique qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné la société Lalique à payer à Monsieur B Y la somme de 13 208 € à titre d’ indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;
— L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau ,
— Rejette les demandes d’annulation du licenciement de Monsieur Y ;
— Dit que le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Lalique à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de toutes autres demandes ;
— Condamne la société Lalique aux dépens .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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