Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 22 juin 2004
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Le Journal officiel vient en effet de publier le décret et l'arrêté pris en application de l'article 54 de la loi LCEN du 21 juin 2004 (lire la suite) qui avait ouvert la voie au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein de l'entreprise, en modifiant les articles L.423-13 et L.433-9 du Code du travail. Ainsi, deux articles sont créées qui viennent préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre du vote électronique : l'article R.423-1-2 pour l'élection des délégués du personnel et l'article R.433-2-2 pour celle des représentants du personnel du CE.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique : vu l'article l423-13 nouveau du code du travail ; […]
[…] défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : […] Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que M. Z… et l'Union syndicale de la construction CGT ayant saisi une première fois le tribunal d'instance afin de contester, à l'occasion des élections des délégués du personnel de la société Maillet exposition, l'existence de deux établissements distincts et de voir reconnaître l'existence d'un établissement unique, […]
[…] portant la mention »salarié« prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire" prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 423 -1, […] L. 423-13 , […] / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 426- 13 […]