Article L423-16 du Code du travail
Article L423-15
Article L423-17
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires12

1Durée du mandat des représentants du personnel - Convention IDCC 1424
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1424 Durée du mandat des représentants du personnel Article 1 Par dérogation aux articles L. 423-16, L. 433-12 et L. 435-4 du code du travail relatifs aux élections des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des membres du comité central d'entreprise, et à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant une disposition différente, […]

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2Violation du statut protecteur d’un délégué du personnel : limitation de l’indemnité à 30 moisAccès limité
www.legisocial.fr · 22 juin 2015

3Travail - Travail Saisonnier - Représentants Du Personnel. Réglementation
M. Calvet François · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

François Calvet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail desquels il découle que la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. […]

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Décisions150

1Tribunal administratif de Nice, Mme chaumont, 31 mai 2024, n° 2401863Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, […] dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, […] / 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 6 février 2025, n° 2303471Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ». L'article L. 413-7 du même code énonce : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 86-60.053., Publié au bulletinRejet

Après avoir rappelé qu'en application de l'alinéa 1 er de l'article L. 423-17 du Code du travail, lorsque le délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 423-16 du même Code, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a déposé la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, un tribunal d'instance décide à bon droit que ce texte ne permet pas à l'organisation syndicale de choisir elle-même le suppléant qui remplacera le délégué du personnel titulaire démissionnaire. .

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