Article L412-8 du Code du travail
Article L412-7
Article L412-9

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 52 () JORF 5 mai 2004

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires64

1Droit syndical et institutions représentatives - Convention IDCC 1513
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

[…] et de la communication par les institutions représentatives du personnel devra faire l'objet d'échanges ou de négociations au niveau de l'entreprise. a) En application de l'article L. 412 -8 du code du travail , […] Section 4 Les crédits d'heures I. […] Il prendra en compte les situations spécifiques des salariés itinérants. (1) Le premier alinéa du paragraphe I (a) de la section 2 du chapitre Ier de l'accord du 19 juin 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L . 2142-1 et L . 2142-8 du code du travail […]

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2Échéance du CDD d’un conseiller du salarié : la cour de cassation applique strictement les dispositions légales
nmcg.fr · 8 octobre 2024

[…] selon lui, de l'absence de saisine de l'inspection du travail avant le terme de son CDD conformément à l'article L.2421-8 du Code du travail. La juridiction prud'homale et la Cour d'appel faisaient droit à la demande du salarié, […] il convient de préciser qu'antérieurement aux réformes, l'ancien article L.412-8 du Code du travail prévoyait que le conseiller du salarié bénéficiait du statut protecteur – en procédant par un renvoi aux dispositions relatives au délégué syndical – de sorte qu'il revenait à l'employeur d'interroger l'administration avant de rompre le CDD arrivé à son terme. […] Pour mémoire, depuis la ratification des « ordonnances MACRON », […]

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3Rupture de la relation de travail d'un assistant des salariés en CDDAccès limité
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Décisions180

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1989, 86-43.054, InéditRejet

[…] sans rechercher si, un membre de Pierre et Vacances autre que M. Y… n'avait pas eu connaissance de la liste affichée le 7 décembre 1982, sans signature des intéressés, et de celle réaffichée avec la signature des candidats le mercredi 8 décembre 1982, dans la matinée, la cour d'appel a violé l'article L. 436-1 du Code du travail ; […] par le motif que M. Y…, signataire de la lettre, n'aurait pas connu personnellement l'existence de la candidature de M. Z…, la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 436-1 du même code ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 7 juillet 1999, n° 9801127Rejet

[…] Y produit quatorze attestations de salariés de l'entreprise CGEA-ONYX, répondant aux prescriptions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, […] il ne prouve pas que son employeur aurait été informé du dit affichage et de son contenu dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du code du travail en vertu desquelles un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage ; que, par ailleurs, […] date à laquelle la procédure de licenciement a été ouverte, et aurait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail susvisé ; […] Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel :

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 26 octobre 2004, n° 04/03120

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.412-11 du Code du Travail que chaque syndicat représentatif désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; […] Attendu qu'en l'état, force est de constater qu'en application de l'article L.412.8 du Code du Travail les publications et tracts de nature syndicale ne peuvent être diffusés, ni sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, ni sur la messagerie électronique de l'entreprise, sauf accord d'entreprise ;

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