Article L443-5 du Code du travail
Article L443-4
Article L443-6
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 34 III : les présentes dispositions s'appliquent aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires16

1Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital : le capital doit-il être intégralement libéré (L. 228-91, L. 225-131) ?
www.solon.law · 1 octobre 2020

Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] On retrouve ce principe pour l'émission des obligations à l'article L. 228-39 du code de commerce : “L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, […]

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2Article- Les obligations convertibles en action (OCA)
bondard.fr · 7 mars 2017

L'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) dans une société par actions est autorisée pour les SAS par les articles L. 228-91 et L. 228-38 du Code de commerce. […] V. […] L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, […]

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3[Brèves] Champ d'application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civilAccès limité
Lexbase · 12 janvier 2013
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Décisions43

1Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2014, n° 1213295Rejet

[…] par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L . 444-3, […] qu'aux termes de l'article R. 443 -8-1 du même code : « Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443 -1 ou L. 443 -1-2 comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5 , […] 5 […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 novembre 2012, 11PA01727, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) d'ordonner le remboursement des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mis à sa charge pour un montant de 2 000 euros ; […] constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, […] qu'aux termes de l'article L. 443-5 du code du travail : « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise (…) Lorsque les titres ne sont pas cotés, […] 73 euros (136 francs) pour les achats de titres réalisés les 24 avril et 5 juin 1998 et 16, […]

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[…] immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 443 167 556, […] Vu l'article L 227-9 du code de commerce, […] Projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital social effectuée dans les conditions de l'article L 443-5 du code du travail et renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription au profit des salariés,

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