Confirmation 8 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 8 avr. 2010, n° 09/15340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 juin 2009, N° 09/00846 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 08 AVRIL 2010
(n° 71, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2009/15340
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2009
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 09/00846
APPELANTE :
— La société DOUN S.C.I.
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège socila est : XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Gérard D’ALBOY,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : PN 286
et
INTIMÉE :
— M. Y DES SERVICES FISCAUX
CHARGÉ DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES (D.N.V.S.F)
ayant son siège : XXX
agissant sous l’autorité de M. Le Directeur Général des Finances Publiques
XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
représenté à l’audience par M. Z A, Inspecteur, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2010, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposées, devant Jean-Jacques GILLAND, vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. B C, président
— M. D E, conseiller
— M. Jean-Jacques GILLAND, Vice-président placé,
GREFFIER, lors des débats : Melle F G
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. B C, président et par M. Benoit TRUET-R, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
La S.A. Findhorn Holding est un holding, dont le siège social se situe à Luxembourg, XXX.
Elle détient 99 % des parts sociales de la Société civile immobilière Doun, sise à Compans (Seine-et-Marne), XXX qui est propriétaire d’un immeuble sis à Sainte-Maxime sur mer (Var), résidence Sainte-Maxime, par l’intermédiaire de la SCI Doun,
Afin de se conformer aux exigences de l’article 990 D du code général des impôts, relatif à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, la SCI Doun communiquait en application de l’article 990 E 3° du code général des impôts des informations sur la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, l’identité et l’adresse de ses associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenus par chacun d’eux, et était admise au bénéfice de l’exonération de la taxe de 3 % pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.
En raison de cette exonération, la S.A. de droit luxembourgeois Findhorn Holding était la personne morale la plus proche des immeubles au 1er janvier des années 2000 à 2004, au sens de l’article 990 D du code général des impôts, et était ainsi redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par l’intermédiaire de la SCI, sauf à justifier de l’une des causes d’exonération prévues à l’article 990 E du code général des impôts.
Le 20 décembre 2004, une mise en demeure était adressée à la S.A. Findhorn Holding relative au dépôt des déclarations annuelles concernant la situation et la valeur vénale des immeubles qu’elle possédait indirectement en France au 1er janvier des années 2000 à 2004 au travers de la SCI Doun.
Le 27 décembre 2005, la S.A. Findhorn Holding souscrivait ces déclarations.
En se fondant sur l’inexactitude, selon elle, des renseignements fournis par la S.A. Findhorn Holding, l’Administration fiscale lui notifiait, le 3 novembre 2005, une proposition de rectification.
Par courrier du 19 novembre 2005, la SCI Doun formulait des observations, observations rejetées par l’Administration fiscale qui maintenait la proposition de rectification.
Par ailleurs, la SCI Doun était considérée par l’Administration fiscale, en vertu de l’article 990 F du code général des impôts, comme étant solidairement tenue, en sa qualité de société interposée, au paiement de la taxe requise.
La créance résultant de la proposition de rectification était authentifiée par un avis de mise en recouvrement des 22 février et 11 avril 2007, pour un montant de 34105 euros.
Par courrier du 7 mai 2007, la SCI Doun contestait les rappels effectués, et sa réclamation était rejetée par l’administration fiscale le 28 septembre 2007.
Par acte du 28 janvier 2008, la SCI Doun faisait assigner la direction générale des impôts, représentée par la personne du directeur de la direction nationale des vérifications des situations fiscales, devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Elle sollicitait du tribunal qu’il soit constaté que la décision de rejet de ses réclamations contentieuses du 28 septembre 2007 était non fondée, qu’en conséquence elle soit déchargée des impositions constatées et que soit rejetée la demande de solidarité entre elle et la S.A. Findhorn Holding pour le paiement de la taxe de 3%, au motif que cette dernière, en sa qualité de société de droit luxembourgeois, n’était pas assujettie à cette taxe.
Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny la déboutait de toutes ses demandes.
Le 7 juillet 2009, elle interjetait appel,
Par conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour une exposé détaillé des faits et des prétentions des parties, l’appelante considère que la taxe de 3 % n’est pas conforme au droit communautaire et fait valoir qu’elle avait déposé les déclarations modèle n° 2746 et avait indiqué à l’Administration le nom de ses associés.
Elle précise qu’en ce qui concerne la S.A. de droit luxembourgeois Findhorn Holding l’Administration fiscale n’a pas demandé de renseignements complémentaires après la réception de son courrier déclaratif, qu’elle s’est fondée sur l’absence de réponse des autorités luxembourgeoises à sa demande de renseignements, absence de réponse logique s’agissant d’actions d’une société anonyme régit par l’anonymat des cessions d’actions au porteur, à la consultation de 'Legilux', serveur sans caractère officiel, sans renseignement sur l’actionnariat des sociétés anonymes et sur des informations provenant de l’interrogatoire de police d’un de ses actionnaires ultra-minoritaires, H I, informations qui sont pas probantes, visant une période non concernée par la procédure, pour estimer que les déclarations fournies étaient inexactes.
Elle réclame la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2010, auxquelles il convient de se reporter pour une exposé détaillé des faits et des prétentions des parties, l’Administration fiscale maintient que la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles ou droits immobilier est compatible avec le droit communautaire et plus particulièrement avec les dispositions relatives à la libre circulation des capitaux, qu’en ce qui concerne la communication des documents administratifs sur lesquels elle a fondé sa rectification, celle-ci a été régulière et que l’appelante, en application de l’article 990 E du code général des impôts, compte tenu du caractère erroné de la déclaration déposée par son associée majoritaire, était solidairement redevable de la taxe de 3 %.
Par ordonnance du 12 février 2010 la procédure a été clôturée.
SUR CE
Considérant qu’en ce qui concerne la SCI Doun, il n’est pas contesté que la S.A. Findhorn Holding a spontanément déclaré ses propriétés en France par l’intermédiaire de sa SCI ; qu’il convient de rappeler que l’article R 23 B-1 du livre des procédures fiscales ne s’applique que dans les cas d’engagement de la personne morale de communiquer sur la demande de l’Administration fiscale, notamment l’identité et l’adresse de ses actionnaires, associés ou autres membres et non, comme en l’espèce, en cas de dépôt volontaire de la déclaration n° 2746 mentionnant les informations relatives aux immeubles situés en France ; qu’ainsi, en l’espèce, l’administration fiscale n’était pas légalement tenue de demander des renseignements complémentaires ;
Considérant, de plus, que l’exonération de la taxe de 3 % est une mesure dérogatoire au principe d’imposition qui doit s’appliquer dans des conditions de clarté et de transparence ; que pour vérifier les informations déclarées, l’administration n’est pas limitée dans ses sources de vérifications et que rien ne lui interdit de consulter le portail juridique du gouvernement luxembourgeois 'Legilux’ ; que cette consultation a permis de constater que, selon les statuts de la S.A. Findhorn Holding, en date du 6 octobre 1998, ses associés étaient les sociétés extra-communautaires Estournel Nominee Nv et Reparde Nominees Nv sises à X, Caracasbaaiweg 199, PO Box 6050, alors qu’elle avait déclaré comme actionnaires, le 27 décembre 2005, J K, citoyen européen de nationalité néerlandaise, domicilié Breitnerlaan 352, XXX), et la société Questina SA, sise sur l’île de Tortola, L M, N O street, P Q I, îles Vierges britanniques ; que, pour les années 2000 à 2004, dans ses correspondances à l’administration des contributions directes luxembourgeoises, le 30 mars 2006, elle mentionnait comme étant ses deux actionnaires J K et la S.A. Questina, alors que ces deux identités n’apparaissent dans les comptes rendus des assemblées générales qu’à partir du 5 octobre 2004; que les listes de présence à l’assemblée générale, pour les années 2000 et 2001, mentionnaient clairement et sans aucune ambiguïté les deux sociétés extra-communautaires Estournel Nominee Nv et Reparde Nominees Nv, sises à X, en qualité d’actionnaires de la S.A. Findhorn Holding ; qu’il est ainsi parfaitement démontrée que les informations fournies par celle-ci n’étaient ni sincères, ni fiables ; qu’il est constant, sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher sur les déclarations d’H I, qu’une société qui dépose, comme en l’espèce, des déclarations comportant des erreurs et des insuffisances ne peut être regardée comme ayant respecté ses obligations déclaratives ; que ces moyens sont écartés ;
Considérant que l’assujettissement à la taxe de 3 % concerne l’ensemble des personnes morales possédant directement des immeubles en France ou des droits réels sur ces immeubles, ainsi que celles détenant des participations dans des personnes morales interposées, et ce quelle que soit leur nationalité ou leur résidence, sauf exonération prévue spécialement aux articles 990 E 2° et 3° du code général des impôts ; .
Qu’en l’espèce, la SCI Doun, propriétaire, au 1er janvier des années 2000 à 2004, de biens immobiliers en France était, par conséquent, passible de la taxe de 3%, ce qu’elle ne conteste pas ; qu’elle a procédé à leur déclaration et a satisfait à la condition de communiquer la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, l’identité et l’adresse de ses associés, le nombre des actions ou parts détenus par chacun d’eux et qu’elle était en conséquence exonérée de la taxe de 3 %, conformément aux dispositions de l’article 990 E 3° du code général des impôts ;
Considérant que l’appelante soutient que la taxe de 3% est incompatible avec le droit communautaire et les dispositions du traité européen concernant la libre circulation des capitaux ;
Considérant qu’est contraire au droit communautaire toute mesure ou législation discriminatoire vis à vis des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ; qu’en l’espèce, la SCI Doun, société de droit français, n’explique pas sur quel fondement elle appuie sa demande, sa relation avec l’administration française étant strictement nationale et ne comporte pas, en ce qui concerne leur relation directe, d’élément intra- communautaire nécessaire à l’invocation des principes fondamentaux du droit communautaire, tel que celui de la non discrimination ; que ce moyen est écarté en ce qui la concerne ;
Considérant que le droit communautaire est applicable aux personnes morales dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union ;
Considérant que la S.A. Findhorn Holding, ayant son siège au Luxembourg, peut se prévaloir des dispositions du droit communautaire ;
Considérant qu’en l’espèce, l’absence d’exonération consentie à la S.A. Findhorn Holding ne repose aucunement sur sa nationalité luxembourgeoise, mais sur son absence de déclaration exacte, dans les délais, de la consistance de son patrimoine en France ; qu’elle ne souffre d’aucune différence de traitement par apport à une société de droit français à laquelle la même taxation aurait été appliquée en cas de défaut à son obligation déclarative ;
Considérant que la taxe de 3 % s’applique aux personnes possédant directement ou par personnes interposées des immeubles ou des droits réels portant sur de tels immeubles en France ; que la SCI Doun se trouve bien dans cette situation pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ; qu’ayant cependant rempli ses obligations déclaratives, elle en a été exonérée.
Considérant qu’en application de l’article 990 F du code général des impôts, en vigueur pour les années litigieuses, « lorsqu’il existe une chaîne de participation, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° ou du 3° de l’article 990 E. » ; que, dans ce cas d’espèce, il convient de remonter aux associés de la société française pour vérifier si la taxe s’applique à leur niveau ; que la S.A. Findhorn Holding n’a donné suite aux demandes mises en demeure qui lui ont été adressées que de manière faussée et incomplète ; qu’il est constant qu’une société déposant des déclarations comportant des erreurs et des insuffisances ne peut être regardée comme ayant respecté ses obligations déclaratives ; qu’elle est, à ce titre, redevable de la taxe de 3 % sur une assiette égale à la valeur des immeubles, au prorata de sa participation dans la SCI française ;
Considérant qu’en application de l’article 990 F du code général des impôts, ' toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe est solidairement responsable du paiement de cette taxe » ; que bien que la SCI Doun ait rempli ses obligations déclaratives pour s’exonérer de la taxe de 3%, l’absence ou l’inexactitude des déclarations de son actionnaire majoritaire a entraîné sa reconnaissance en qualité de redevables à la taxe de 3 %, et compte tenu de son défaut de paiement, la SCI Doun est légitimement appelée en paiement solidaire ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l’appelante de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
Confirme la jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SCI Doun de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Doun aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Naboudet-Haret, sociétés d’avoués.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Benoit TRUET-R B C
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