Article L991-8 du Code du travail
Article L991-7
Article L991-9
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions63

1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 12LY01818, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en premier lieu, qu'il résulte des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 991-8 du code du travail que le recouvrement des versements exigibles en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est poursuivi selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ( …) » ; […] Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399Rejet

[…] — que la société ne justifie pas avoir informé les stagiaires, conformément aux dispositions de l'article L. 6353-8 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 991-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008, remplacé à cette date par les articles L. 6362-5 et L. 6362-7 : « I. – Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, […] les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2009, n° 0803128Rejet

[…] 8 janvier 2009 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-8 du code du travail , aujourd'hui reprises à l'article R.6362-6 de ce code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991 -4 ou R. 991 -7, […] qu'aux termes de l'article L.991-8 […]

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