Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 3 () JORF 1er juillet 2005
Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa.
[…] en premier lieu, qu'il résulte des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 991-8 du code du travail que le recouvrement des versements exigibles en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est poursuivi selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ( …) » ; […] Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
[…] — que la société ne justifie pas avoir informé les stagiaires, conformément aux dispositions de l'article L. 6353-8 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 991-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008, remplacé à cette date par les articles L. 6362-5 et L. 6362-7 : « I. – Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, […] les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. […]
[…] 8 janvier 2009 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-8 du code du travail , aujourd'hui reprises à l'article R.6362-6 de ce code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991 -4 ou R. 991 -7, […] qu'aux termes de l'article L.991-8 […]