Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 22 JORF 21 DECEMBRE 1982
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
[…] Sur le rapport de M me Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 516-30, R. 516-33 du Code du travail et 473 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Centre de formation d'apprentis a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une instance l'opposant à M. X… ; Attendu, d'une part, que l'assignation à comparaître à l'audience du 18 avril 1996 à laquelle la partie défenderesse était défaillante a été délivrée en mairie et d'autre part, que la demande dont était saisi le juge des référés n'excédait pas le taux du dernier ressort ;
[…] - la formation de référé est compétente, en vertu de l'article R.516-31 du code du travail, pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée, […] Attendu qu'en vertu de l'article 489 du nouveau code de procédure civile, applicable au référé prud'homal par renvoi de l'article R.516-33 du code du travail, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire; […] R
[…] Attendu que pour accueillir l'intégralité des demandes du salarié, l'ordonnance attaquée, après avoir visé les pièces versées aux débats, les conclusions écrites et orales du demandeur ainsi que les articles 484 à 492 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 à R. 516-33 du Code du travail n'énonce aucun motif ;