Article R238-17 du Code du travail
Article R238-16
Article R238-18
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 22 avril 2013, n° 10/10002

[…] T R I B U N A L […] Attendu qu'il résulte du contrat de coordination sécurité santé conclu par le maître de l'ouvrage et le B C que “ le maître de l'ouvrage prend les dispositions prévues à l'article R238-17 du code du travail auprès des différents intervenants à la construction en vue d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon fonctionnement de sa mission. Afin que soient mises en oeuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître de l'ouvrage autorise le coordonnateur à communiquer directement au maître d'oeuvre ou à tout intervenant sur le chantier ses observations ou notifications. En cas de difficulté le coordonnateur avertit le maître ce l'ouvrage afin que celui ci prenne les dispositions qu'il estime justifiées”

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 29 janvier 2018, n° 16/05490

[…] D E P A R I S […] Par acte d'huissier de justice du 17 septembre 2013, la société Otis et son assureur ont assigné en intervention forcée et en garantie Monsieur K A W coordonnateur sécurité protection de la santé (SPS) ainsi que la société Promogim. […] Enfin, aux termes de l'ancien article R.238-18, 3° a), b) et c) du code du travail alors applicable, Monsieur A W était notamment tenu au cours de la réalisation de l'ouvrage d'organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, […] Or aux termes de l'article R.238-17 du code du travail, en vigueur au jour de l'accident, le texte ayant été abrogé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 2 novembre 2020, n° 18/05671Infirmation

[…] Ainsi que l'a énoncé la SCI Ile-de-France les articles L. 4532-2 et R.4532-1 et suivants du code du travail ont été créés par le décret du 7 mars 2008 non applicable au litige. […] Par ailleurs il résulte des articles R. 238-16 et R.238-17 du code du travail, que le maître d'ouvrage devait donner à M. A de Z, coordonnateur SPS, les moyens, notamment financiers, et l'autorité, par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants, lui permettant d'accomplir sa mission.

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