Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 3 : La mission de coordination
Article R238-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 3 () JORF 1er juillet 2006
Le maître d'ouvrage est tenu de demander au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au maître d'oeuvre et au coordonnateur.
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
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[…] Or aux termes de l'article R.238-17 du code du travail, en vigueur au jour de l'accident, le texte ayant été abrogé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : […]
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[…] faits prévus à l'article L 263-10 II 1o A), article L 235-5, alinéa 2, R 238-16, R 238-17 du Code du travail et réprimés par l'article 263-10- II du Code du travail ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 17 juin 2013, n° 10/10002
[…] T R I B U N A L […] Attendu qu'il résulte du contrat de coordination sécurité santé conclu par le maître de l'ouvrage et le B C que “ le maître de l'ouvrage prend les dispositions prévues à l'article R238-17 du code du travail auprès des différents intervenants à la construction en vue d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon fonctionnement de sa mission. Afin que soient mises en oeuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître de l'ouvrage autorise le coordonnateur à communiquer directement au maître d'oeuvre ou à tout intervenant sur le chantier ses observations ou notifications. En cas de difficulté le coordonnateur avertit le maître ce l'ouvrage afin que celui ci prenne les dispositions qu'il estime justifiées”
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