Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 7 () JORF 26 janvier 2003
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 235-1 et L. 235-18 soient effectivement mis en oeuvre ;
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu'il est requis ;
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 238-16 ;
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ;
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels ;
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
5° Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsqu'il est requis ;
6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
L'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge du maître d'ouvrage. Dans un arrêt du 16 mars 2021 (pourvoi n° 20-81.316), la Cour de cassation apporte des précisions quant à l'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge du maître d'ouvrage délégué. […] Si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal.
Lire la suite…Ainsi, selon les juges du fond « en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code. » ; […] la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l'obligation particulière de sécurité définie à l'article R.238-18 du code du travail. […] En effet, selon la haute juridiction : « (…) si l'article R. 238-18, 3°, b), […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois premières branches, pris de la violation des articles 121-3, 132-3, 221-6 du Code pénal, L. 235-3, R. 238-18, 3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] R […] Il conteste la qualité de constructeur retenue par le premier juge pour le déclarer responsable des désordres solidairement avec M. U I J AC. Pour échapper à la mise en 'uvre de la responsabilité en qualité de constructeur, il se prévaut du statut juridique de « coordonnateur de travaux » réglementée par les articles L 4532-2 et R 238-18 du code du travail et fait valoir que les époux D ont fait appel à M. Z, C, pour la conception de leurs travaux. Il soutient que le premier juge a méconnu ce statut en assimilant le rôle de coordonnateur de travaux à celui d'un maître d''uvre.
[…] SA E du chef de J K P Q N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 30/04/2003, à D, infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L.263-2-1 du Code du travail, les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal, […] A ce titre elle était maître d'oeuvre et devait s'assurer des conditions de sécurité générale du chantier et plus spécialement prévenir tout risque d'accident électrique en raison de la proximité de la ligne électrique conformément aux articles L 235-1 du code du travail et R 238-18 du code du travail.
La cour de cassation rappelle que le délit de blessures involontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à trois mois, prévu par les dispositions de l'article 220-22 du Code Pénal « ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement » ; Or la cour de cassation précise que « si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation […] particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, […]
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