Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :
1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
2° Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
3° Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
4° Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
telle obligation de surveillance de l'exécution par le coordonnateur de sa mission ne constitue pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais une obligation générale, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits ; 3°/ qu'en retenant une violation manifestement délibérée, par la société Espace expansion, […] b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code. 12. […] En effet, si l'article R. 238-18, 3°, b), […]
Lire la suite…telle obligation de surveillance de l'exécution par le coordonnateur de sa mission ne constitue pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais une obligation générale, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits ; […] du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code. 12. […] Ils en déduisent qu'en ne s'assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n'ont pas été mises en oeuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, la société prévenue a violé, […]
Lire la suite…[…] les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, […] 13. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4531-1 du code du travail « Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4532-11 du même code : « Le coordonnateur veille, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 4532-13 du même code : « Le coordonnateur, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4532-2, L. 4532-3, R 4532-11, R. 4532-13, R.4532-14, R. 4534-3 et R. 4534-4 du code du travail, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 85, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : […] Article R. 4532-11 : « Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en oeuvre. Il exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage »,
[…] — son rôle, défini aux articles R.4532-13 et R.4532-14 du code du travail, n'est pas limité à prévenir les risques liés à la coactivité entre entreprises, […] Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice selon les conclusions expertales et sur la base de 13 € de l'heure.
Ainsi, selon les juges du fond « en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code. » ; ils en concluaient qu'en ne s'assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition […] , qui n'ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, […]
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