Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 21 () JORF 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail où est employé l'intéressé.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf en cas de mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
En cas de mise à pied, la consultation du comité ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours, qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur, au médecin du travail et au comité ou à la commission de contrôle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
[…] (2 ème chambre) […] Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2008 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu le code du travail, notamment les articles R. 241-29 et R. 241-31-2 ; […] à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1 er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ou être titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels en application de l'article L. 241-6-1. » ;
[…] Vu la lettre du président du tribunal en date du 31 mars 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail alors applicable : «Tout licenciement, envisagé par l'employeur, […] après avis du médecin inspecteur régional du travail…» ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-2 : «Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, […]
[…] le service en question a la forme d'un service de santé au travail interentreprises à compétence fermée de sorte que, conformément aux dispositions de l'article R. 4623-20 du code du travail, l'employeur était fondé à saisir la commission de contrôle ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail : Tout licenciement, envisagé par l'employeur, […] qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-2 de ce code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, […]