Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2007-801 2007-05-11 art. 2 I, II JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-29, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
[…] Vu l'ordonnance en date du 27 février 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 mars 2009 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : « Nul ne peut, […] qu'aux termes de l'article R. 341-27 du même code : « Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail (…) ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'œuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée (…). […] aux termes de l'article R. 341-34 : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, […]
[…] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l'article 2 de ce décret ; […] L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours (…). […] s'il en a été produit (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 341-28 de ce même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, […] et qu'enfin aux termes de l'article R. 341-29 du code du travail : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. […]
[…] Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Nul ne peut, […] qu'aux termes de l'article R. 341-7 dudit code : (…) Le directeur départemental du travail, […] dans un délai de quinze jours, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la contribution spéciale, en application des dispositions précitées des articles L. 341-7 et R. 341-27 du code du travail alors applicables ; que, […]