Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié" est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail ou à la protection sociale, ou les conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par ladite autorisation n'ont pas été respectées par l'employeur, ou si l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation.
Les autres critères mentionnés à l'article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.
Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour d'autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l'embauche.
[…] Z soutient à titre principal que la décision opposant l'irrecevabilité de sa demande est infondée et par suite irrégulière et à titre subsidiaire que la décision portant refus de renouvellement d'autorisation de travail est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en l'état de l'inadaptation de son contrat de saisonnier, d'une violation de l'article R.341-5 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […] et notamment de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la MACROBUTTON HtmlResAnchor loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R 5221-23 du code du travail, […]
[…] Z A soutient à titre principal que la décision opposant l'irrecevabilité de sa demande est infondée et par suite irrégulière et à titre subsidiaire que la décision portant refus de renouvellement d'autorisation de travail est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en l'état de l'inadaptation de son contrat de saisonnier, d'une violation de l'article R.341-5 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […] et notamment de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la MACROBUTTON HtmlResAnchor loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R 5221-23 du code du travail, […]
[…] qu'en outre, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de saisonnier agricole dans le cadre des dispositions de l'article L313-10 4° du CESEDA qui lui a été accordé, par décision, en date du 8 octobre 2008 ; que le moyen tiré de la violation de l'article R.341-5 du code du travail doit être écarté, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…) » ; qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […] et notamment de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la MACROBUTTON HtmlResAnchor loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R 5221-23 du code du travail, […]
, et notamment ses articles R. 341-3, R. 341-4-5 et R. 341-5, Arrêtent : Article 1 Contrat de travail avec une entreprise établie en France - cartes de séjour portant les mentions « profession artistique et culturelle », « salarié », […]
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