Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 5
Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration.
La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.
L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] notamment, les décisions relatives aux demandes d'autorisations de travail des étrangers prévues aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ; que l'article 3 de cet arrêté autorise M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : « Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / (…) / 2° Des conditions d'emploi, […]
[…] en application de l'article R. 222-1 du code […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.(…) » et qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : « Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail » ; que l'article L. 5221-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] par ailleurs, de l'article R. 5221-32 du même code : « Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. […] R. […]