Article R5221-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R341-5 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

En application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du CESEDA et du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail, un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la « mention salarié », d'une durée d'un an, est également réputé disposer d'une autorisation de travail d'une même durée. […] Toutefois, dans l'hypothèse où ce contrat a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche, l'article R. 5221-36 du code du travail interdit à l'administration de se fonder sur ce motif pour refuser de renouveler l'autorisation de travail s'il s'avère que le contrat n'a pas été rompu à l'initiative de l'étranger mais, au contraire, […]

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Décisions184


1Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2011, n° 1113846
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail . […] qu'aux termes de l'article R . 5221 -32 du code du travail : « Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor R . 5221 -11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. […] qu'aux termes de l'article R . 5221 - 36 […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2012, n° 1203887
Annulation

[…] que la condition d'urgence n'est donc pas remplie ; que lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, le requérant a présenté un avenant à un nouveau contrat de travail en date du 1 er janvier 2011 retenant une rémunération mensuelle brute de 1228,50 euros pour un travail à temps partiel alors que l'article R 5221-20 alinéa 6 du code du travail impose une rémunération brute mensuelle pour les étrangers au moins égale à 1365 euros ; que l'article R 5221-36 du code du travail permet de refuser le renouvellement d'une autorisation de travail lorsque le contrat a été rompu dans les 12 mois suivant l'embauche ; que M. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 9 octobre 2012, n° 1202691
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 5221-36 du code du travail, dès lors que la demande peut être refusée lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant la première embauche ;

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