Entrée en vigueur le 25 septembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-911 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 25 septembre 2003
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.
Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à un employeur affilié au régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail, ou la durée de travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi.
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte.
de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ». […] Le calcul des périodes d'emploi respectives s'effectue en principe en nombre de jours et ne peut prendre en compte la durée de travail effective de l'intéressé que dans les conditions et limites prévues par l'article R.5424-4 du code du travail, à savoir lorsque sa durée hebdomadaire de travail a, pendant la période considérée, […] 97LY01979, mentionné aux tables du recueil Lebon « Pour déterminer, en application des dispositions de l'article R.351-20 du code du travail, […] soit à un employeur relevant de l'article L.351-12 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait contraire aux dispositions de l'article R. 174-1 du code de justice administrative, dès lors que sa minute ne serait pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits : Ont droit aux allocations d'assurance, […] les agents titulaires des collectivités territoriales … ; que, en vertu des dispositions de l'article R. 351-20 du même code, lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-20 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article
[…] Vu le mémoire présenté pour le centre intercommunal d'action sociale du canton de Lalinde, enregistré le 25 septembre 2009 après clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…). » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-20 du même code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, […]
[…] dès lors que l'intéressé était inscrit à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi remplissait les autres conditions posées par le code du travail. […] Enfin, la haute juridiction précise l'incidence de la réintégration rétroactive d'un agent irrégulièrement évincé sur les règles de détermination du débiteur de l'ARE lorsque le demandeur a travaillé au cours de la période légale précédant la fin de son dernier emploi alternativement dans le secteur public et privé dans les termes suivants : « Il résulte de ces dispositions [notamment de l'article R. 5424-2, anciennement R. 351-20 du code du travail] que la collectivité territoriale qui a employé un agent, […]
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