Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 - art. 4
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.
Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte.
En effet, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, l'employeur public doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage pour les fonctionnaires lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de la relation de travail. Les articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail prévoient également que les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps.
Lire la suite…Pour un fonctionnaire, l'employeur public doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail qui imposent le système de l'auto-assurance. […] En effet, aucune disposition n'est prévue s'agissant des fonctionnaires titulaires. […] Des réponses ministérielles ont déjà été apportées faisant état du droit en vigueur à ce jour et précisant qu'au regard des règles régissant la détermination du débiteur des allocations de retour à l'emploi (ARE), les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps conformément aux articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 5424-2 du même code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, […] qu'aux termes de l'article R. 5424-5 du même code : « Pour l'ouverture des droits à indemnisation, […] 5. […]
[…] 5. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi () portent () à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ». Aux termes de l'article R. 5411-6 de ce code : « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 5424-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque, […]
[…] que la décision critiquée méconnaît l'article L. 5424-1 du code du travail ; […] conformément aux articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code précité ; […] Considérant qu'aux termes l'article 5 de la convention du 30 janvier 2009 entre la commune de Draguignan et Pôle emploi : « Les droits aux allocations ne peuvent être ouverts par les Assedic qu'après un écoulement d'une période de stage de 6 mois de date à date dont le point de départ est la date d'effet de l'adhésion. ( … ) Les agents de l'organisme public qui perdent leur emploi au cours de la période de stage sont pris en charge par l'organisme public, sous réserve des règles de coordination prévues par les articles R. 351-20 (actuellement R. 5424-3) et R. 351-21 (actuellement R. 5424-6) du code du travail. […]
Toutefois, les périodes de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail sont assimilées à des jours travaillés ou à des heures travaillées dans la limite des 2/3 de l'affiliation dont l'intéressé justifie postérieurement au départ volontaire ; les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail sont pris en compte, conformément à l'article 4 e) du règlement général d'assurance chômage, […] congé sabbatique, notamment) et de l'article R. 5424-5 du code du travail (disponibilité), […]
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