Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
Toutefois, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, […] des observations orales » ; qu'aux termes de l'article R. 351-54 du code du travail : « L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, […]
[…] Vu les articles L. 351-25, R. 351-50 et R. 351-54 du Code du travail ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-54 du code du travail alors en vigueur : « Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, […] Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, […]
L624-5 (V) Article 49 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. […] L624-12 (V) Article 54 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. […] L232-5 (V) Modifie Code du travail - art. […] R141-8 (V) Modifie Code du travail - art. R351-54 (V) Modifie Code du travail - art. […]
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