Article R365-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/10/1979
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Version28/07/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 ART. 39

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5429-1 (V), Code du travail - art. R1238-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 89-522 1989-07-26 art. 2 JORF 28 juillet 1989

L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-4, des articles L. 351-5, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-4, R. 351-5 ou du dernier alinéa de l'article R. 351-53 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
L'employeur qui aura indûment retenu par-devers lui la contribution du salarié instituée par l'article L. 351-3 et précomptée sur le salaire sera puni des mêmes peines.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires6


M. Vauchez André · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Ainsi, lorsque le travailleur privé d'emploi informe l'ASSEDIC de difficultés rencontrées pour se procurer « l'attestation destinée à l'ASSEDIC » remplie et délivrée par l'ancien employeur, l'ASSEDIC doit sans délais : inviter, par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant des sanctions qu'il encours en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; inviter l'intéressé à lui fournir les documents dont il dispose (lettre de licenciement, bulletin de paie, déclaration des services de l'inspection du travail ou autres pièces

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M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Il incombe à l'ASSEDIC : d'inviter l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant dans le même temps des sanctions qu'il encourt en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; d'inviter le demandeur d'allocations à lui adresser les documents dont il dispose (bulletins de paie, lettre de licenciement) qui, faute d'« attestation employeur », permettront d'instruire le dossier dans la mesure où les conditions d'ouverture de droit sont remplies.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 21 juillet 1997

Il incombe à l'Assedic : d'inviter l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant dans le même temps des sanctions qu'il encourt en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; d'inciter le demandeur d'allocations à lui adresser les documents dont il dispose (bulletins de paie, lettre de licenciement) qui, faute « d'attestation employeur », permettront d'instruire le dossier. La communication de ces documents par l'intéressé permet à l'Assedic d'instruire, en l'état, le dossier, dans la mesure où les conditions d'ouverture de droits sont remplies.

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Décisions9


1Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2008, n° 07/00074
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 6° Rétention de précomptes au sein de la Société H — 'd'avoir à L et sur le territoire national, étant employeur au sein de la Société H, retenu indûment par devers lui sur la période du 31 décembre 2001 (date du dernier règlement) au 22 janvier 2002 (date de la liquidation de H), la contribution précomptée de ses salariés, l'assurance chômage' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.365-1 alinéa 2, L.351-3 du Code du Travail ; — 'd'avoir à L et sur le territoire national, étant employeur au sein de la Société H retenu indûment par devers lui sur la période du 1 er janvier 2001 au 22 janvier 2002, la contribution précomptée de ses salariés aux assurances sociales' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.244-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Impôt·
  • Territoire national·
  • Entreprise·
  • Infraction·
  • Banqueroute·
  • Précompte·
  • Comptabilité·
  • Fraudes·
  • Liquidation·
  • Dirigeant de fait

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2010, n° 0608133

[…] en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 351-12 du code du travail, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à une allocation d'assurance en cas de perte d'emploi, sous certaines conditions ; qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « Les employeurs sont tenus, […] de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations [chômage] mentionnées à l'article L. 351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » ; que l'article R. 365-1 du même code prévoit des sanctions pénales en cas de non respect de cette obligation ; que, […]

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  • Commune·
  • Congé annuel·
  • Contrats·
  • Chômage·
  • Engagement·
  • Non titulaire·
  • Durée·
  • Indemnité compensatrice·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 88-81.590, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 365-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Escroquerie·
  • Recel·
  • Relaxe·
  • Fraudes·
  • Fausse déclaration·
  • Base légale·
  • Attaque·
  • Préjudice·
  • Délit·
  • Code pénal
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