Entrée en vigueur le 8 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 3 () JORF 8 mai 2004
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts : I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail [Voir les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail alors applicables], […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail lors applicable : Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle… et qu'aux termes de l'article R. 443-2 du même code : Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. […] alinéa 2, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts : « I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail [Voir les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail alors applicables], […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail alors applicable : « Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle… » et qu'aux termes de l'article R. 443-2 du même code : « Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. […] alinéa 2, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts : I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail [Voir les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail alors applicables ], […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail alors applicable : Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle… et qu'aux termes de l'article R. 443-2 du même code : Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. […] alinéa 2, […]
Par jugement du 12 août 2024, le tribunal de première instance de Nouméa condamna l'organisme à payer 630 000 francs CFP au titre de la perte de chance de percevoir l'allocation chômage et 300 000 francs CFP au titre de l'article 700, déboutant le demandeur du surplus de ses prétentions. […] La question posée à la cour était de déterminer si l'organisme gestionnaire des allocations chômage avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant le versement des prestations à un salarié non inscrit comme demandeur d'emploi. […] [V] ne remplissait pas la condition impérative fixée par l'article R.443-2 du code du travail de Nouvelle Calédonie ». […]
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