Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 5 JORF 21 DECEMBRE 1982
Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
[…] Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 514-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes : Attendu que M lle X… s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ;
[…] susceptibles d'être soumis à la procédure de prise à partie organisée par les articles 506 à 508 et 510 à 516 de l'ancien Code de procédure civile visés par l'article R 514-4 du Code du travail et de faire l'objet d'une récusation selon les formes prescrites par les articles L 518-1 et R 518-2 du même code […] MOTIFS Sur la demande de nullité Attendu en premier lieu que les conseillers prud'hommes sont en leur qualité de magistrats susceptibles d'être soumis à la procédure de prise à partie organisée par les articles 506 à 508 et 510 à 516 de l'ancien Code de procédure civile visés par l'article R. 514-4 du Code du travail et de faire l'objet d'une récusation selon les formes prescrites par les articles L 518-1, […]
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.517-3 du code du travail, le Conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; […] Attendu qu'en application de l'article R.514-4 du code du travail, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ;